9 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon réglant le fonctionnement du Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique institué par le Code wallon de l'Agriculture et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.380 et D.426, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 portant certaines dispositions d'exécution du décret du 3 juillet 2003 créant le Centre wallon de recherches agronomiques et le Comité d'orientation et d'évaluation de recherches agronomiques;

Vu le rapport du 9 mars 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 60.744/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  2. le Comité : le Comité de concertation et de suivi de la recherche agronomique.

    Art. 2. § 1er. Les membres visés à l'article D.380, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5° et 7° à 9°, du Code sont nommés sur proposition des organismes qu'ils représentent.

    Les membres visés à l'article D.380, § 1er, alinéa 1er, 10°, du Code sont nommés sur proposition du Ministre.

    Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est nommé. Le membre suppléant remplace le membre effectif absent. Le mandat des membres est de cinq ans. Les mandats sont renouvelables.

    § 2. Le mandat visé au paragraphe 1er, alinéa 3, prend fin de plein droit lorsque le membre :

  3. n'a pas siégé durant deux réunions consécutives, sans motif valable communiqué au secrétariat du Comité;

  4. laisse vacant son mandat pour cause de décès ou de démission;

  5. perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé.

    Concernant l'alinéa 1er, 1°, le secrétariat informe le membre de cet état de fait par tout moyen de conférer date certaine à l'envoi au sens de l'article D.15 du Code, et l'invite à justifier l'absence. A défaut de motif valable communiqué par le membre absent endéans les deux mois à partir de la date de la seconde réunion à laquelle il est absent, le mandat prend fin de plein droit.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le président du Comité est chargé d'examiner la validité des motifs d'absence.

    Lorsque le mandat du membre...

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