9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruyxelles, le 9 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie céramique

Convention collective de travail du 20 décembre 2021

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (Convention enregistrée le 4 janvier 2022 sous le numéro 169182/CO/113)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (113.04).

Par « travailleurs » on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue d'une part en application de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1ère et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3. Il est convenu d'affecter 0,10 p.c. de la masse salariale déclarée à l'Office national de sécurité sociale en 2021 et 0,10 p.c. en 2022 à des actions de formation en faveur de travailleurs ou de chômeurs appartenant aux groupes à risque.

Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement :

    1. soit qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de...

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