9 MAI 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au 'Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières', dit 'Fonds Forestier' (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à la fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier".

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 9 mai 2022.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières

Convention collective de travail du 26 novembre 2021

Fixation de la cotisation patronale pour les groupes à risque, due au "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", dit "Fonds Forestier" (Convention enregistrée le 21 décembre 2021 sous le numéro 169132/CO/125.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de la section 1ère du chapitre VIII du titre XIII de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I) et de l'arrêté royal du 19 février 2013 portant exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I).

CHAPITRE III. - Cotisation pour les groupes à risque

Art. 3. En application de l'article 3 de ses statuts, le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail et d'organiser la promotion d'initiatives de formation et d'occupation de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 4. Les employeurs sont redevables d'une cotisation de 0,10 p.c. destinée aux...

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