9 MAI 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de l'article 106 de la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile.

L'application de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours depuis le 1er janvier 2015 a démontré la nécessité de faire évoluer le texte sur plusieurs points.

Article 1er

Le candidat qui a réussi le certificat d'aptitude fédéral pour le cadre de base et qui est candidat pour une fonction au grade de capitaine est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique, étant donné que ceux-ci sont identiques pour les cadres supérieur et de base. Les épreuves d'aptitude physique n'étant valables que pendant 2 ans, l'exemption est également accordée pour une durée déterminée.

Article 2

Un délai d'attente de 6 mois est introduit afin d'éviter que les candidats qui ont échoué se réinscrivent directement.

Article 3

Cette correction technique vise à clarifier que les exigences de publicité, prescrites sous peine de nullité, sont limitées à l'appel aux nouvelles candidatures. En effet, de telles exigences de publicité n'ont pas de sens s'il est fait appel à des lauréats d'une réserve de recrutement zonale.

Articles 4 et 5

Les articles 4 et 5, alinéa 1er, ont le même contenu et s'appliquent d'une part pour les recrutements en tant que sapeur-pompier, d'autre part pour les recrutements en tant que capitaine.

Le membre du personnel opérationnel qui introduit sa candidature pour une fonction de sapeur-pompier ou de capitaine n'est pas tenu d'obtenir le certificat d'aptitude fédéral.

Cette disposition s'applique aux professionnels qui souhaitent devenir volontaires ou professionnels dans une autre zone, aux volontaires qui souhaitent devenir professionnels et aux volontaires qui souhaitent devenir volontaires dans une autre zone, via le recrutement.

Cette disposition s'applique uniquement aux membres du personnel opérationnel au sens de l'arrêté, donc pas aux personnes qui n'ont pas ou plus cette qualité.

Dans un souci de clarté : Il est précisé que cet article ne porte pas préjudice à l'incompatibilité entre la fonction de membre de personnel professionnel et la fonction de membre de personnel volontaire de la même zone visée à l'article 22, 1°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

L'alinéa 2 de l'article 5 vise ce qui suit. En vertu de l'article 37, § 1/1, le membre du personnel de la zone qui n'est pas officier est exempté de l'obtention du CAF cadre de base s'il est candidat pour un recrutement au grade de sapeur-pompier. S'il est candidat pour une fonction de capitaine, il ne bénéficie d'aucune exemption pour le CAF cadre supérieur. Etant donné que le test d'habileté manuelle et les épreuves d'aptitude physique sont les mêmes pour les cadres supérieur et de base, ce membre du personnel est exempté de ces épreuves. Il est toutefois tenu de réussir le test de compétence pour le cadre supérieur et de satisfaire, naturellement, aux autres conditions de recrutement.

Article 6

Dans le 1°, il s'agit d'une correction technique. La nomination, au sens strict du terme, n'intervient qu'après le stage.

Dans le 2°, la durée maximale de la période de stage pour un stagiaire volontaire est prolongée à 6 ans. Le volontaire dispose ainsi de davantage de temps pour obtenir son brevet et pour combiner sa période de formation avec son activité professionnelle principale et sa vie privée.

Article 7

Le présent article comporte une clarification technique. Les articles 300, 1° et 301, 1° prévoient un licenciement suite à une évaluation négative pendant le stage de recrutement comme une modalité de cessation de la fonction.

L'article 49 prévoit dès lors expressément que le licenciement pour évaluation négative peut avoir lieu tant pendant le stage qu'à la fin de celui-ci. En effet, il ne s'agit pas de devoir attendre la fin du stage pour procéder au licenciement.

Article 8

D'une part, il convient d'abroger une référence à des articles abrogés.

D'autre part, l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux supprime toutes les conditions d'ancienneté. La dernière phrase devient donc sans objet.

Article 9

Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury pour la promotion des officiers ne pourra pas toujours être constitué pour la promotion au grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade de promotion. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone qui organise l'épreuve de promotion désigne les officiers externes à la zone.

Article 10

Cet article apporte une correction technique.

Article 11

La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 12

Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

Article 13

Il s'agit de régler une discordance entre les versions française et néerlandaise du texte.

Article 14

Cet article apporte une correction technique.

Article 15

La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 16

La procédure de professionnalisation dans la même zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

Article 17

Il s'agit de préciser que l'expérience utile exigée ne tient pas compte de la période de stage de recrutement.

Article 18

Il s'agit de régler une discordance entre les versions française et néerlandaise du texte.

Article 19

Dans les zones qui ne comptaient pas de services d'incendie communaux X ou Y, le jury ne pourra pas toujours être constitué pour la professionalisation dans le grade de colonel. En effet, ces zones ne disposeront pas toujours d'autres officiers ayant ce même grade. Il est dès lors prévu que des officiers externes à la zone et ayant le grade concerné puissent siéger dans le jury. Le conseil de zone désigne les officiers externes à la zone.

Article 20

Cet article apporte une correction technique.

Article 21

La procédure de professionnalisation dans une autre zone et la procédure de promotion par avancement de grade ne répondent pas à la même logique et font donc l'objet d'épreuves différentes qui sont techniquement incompatibles. Il convient d'appliquer l'article 3 du statut. Le conseil, en fonction des circonstances, décide s'il est pourvu à un emploi par recrutement, par promotion, par mobilité ou par professionnalisation. Il n'y a pas de priorité entre l'une ou l'autre procédure.

Article 22

La publication dans chaque poste de toutes les autres zones ayant du personnel du même rôle linguistique est supprimée. En effet, la zone qui déclare le poste vacant n'a aucun contrôle sur cette publication et n'aurait donc aucune certitude quant au déroulement correct de la procédure. Cette modification s''inscrit aussi dans une optique de simplification administrative.

Article 23

Il s'agit de permettre également le reclassement pour raison médicale en cas d'inaptitude médicale définitive comme le prévoit l'article 300, 6°, du statut.

Article 24

L'article 147 doit également s'appliquer à la fonction de commandant de zone.

Article 25

La formation continue est essentielle pour la sécurité des intervenants. Un refus portant sur la participation à ce type de formation doit faire l'objet d'une motivation particulière.

Article 26

La période de repos hebdomadaire de 36 heures ne peut pas être garantie chaque semaine pour un pompier volontaire qui fonctionne, par définition, dans un système de services de rappel, mais des périodes équivalentes de repos compensatoire sont prévues.

L'article 5 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail prévoit également que, dans certains cas, la période de repos hebdomadaire ininterrompue peut être fixée à 24 heures. Cette possibilité est créée par la directive européenne.

Article 27

Il s'agit de simplifier, tant pour la zone que pour le membre du personnel, le calcul de la compensation des jours fériés du personnel professionnel.

Le personnel professionnel en service de jour est celui qui travaille habituellement en journée, du lundi au vendredi même s'il participe à des services de rappel et peut être amené à effectuer des prestations en dehors de son horaire habituel de travail.

Article 28

Le congé de vacances est réduit à due concurrence lorsque le membre du personnel professionnel effectue des prestations réduites pour raisons médicales.

Article 29

Cet article permet au membre du personnel absent pour raison de santé depuis au moins un mois de reprendre progressivement le travail. Les prestations réduites doivent suivre immédiatement la période d'absence pour maladie. Ces prestations réduites pour raisons médicales...

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