9 JUIN 2022. - Arrêté 2021/2691 du Collège de la Commission Communautaire française relatif au teletravail

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 87 § 3 modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 § 1er;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, l'article 22 alinéa 1er;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 juin 2017 relatif au télétravail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 21 octobre 2021;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 10 novembre 2021;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 10 novembre 2021;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée du 10 novembre 2021;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle donné le 26 novembre 2021;

Vu le protocole n° 2020/13 du 7 octobre 2020 du Comité du secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le protocole n° 2021/11 du 28 janvier 2022 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 71.297/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique et du Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions générales

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel :

  1. des Services du Collège de la Commission communautaire française, ci-après « les Services du Collège »;

  2. de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, ci-après « Bruxelles Formation ».

    § 2. Les stagiaires et les membres du personnel contractuel nouvellement engagés peuvent accéder au télétravail après une période de trois mois.

    § 3. Ce délai de trois mois peut être réduit par un commun accord entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique.

    Ce délai ne s'applique pas aux stagiaires dont le stage démarre consécutivement à un contrat de travail conclu avec l'employeur et s'ils remplissent les conditions suivantes :

    - avoir été sous contrat de travail à temps plein de manière ininterrompue auprès de l'employeur depuis au moins trois mois;

    - être affectés dans la même fonction que celle à laquelle ils étaient désignés dans le cadre de leur contrat de travail susmentionné.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  3. membre du personnel : le mandataire, le membre du personnel statutaire, le stagiaire et le personnel contractuel;

  4. stagiaire : la personne admise au stage en vue de son éventuelle nomination à titre définitif;

  5. télétravail : toute forme d'organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de l'information, dans laquelle un travail qui peut être réalisé dans les locaux de l'employeur est effectué au domicile du télétravailleur ou dans un autre lieu de télétravail;

  6. lieu de télétravail : lieu situé en dehors des locaux de l'employeur et depuis lequel le membre du personnel est autorisé à travailler dans le respect des dispositions du présent arrêté;

  7. télétravailleur : le membre du personnel qui effectue du télétravail;

  8. employeur : les institutions visées à l'article 2 § 1er;

  9. supérieur hiérarchique :

    - Pour les Services du Collège, on entend : "le supérieur hiérarchique de rang 13 au moins";

    - Pour Bruxelles Formation, on entend : "l'agent désigné pour exercer la direction d'un service, d'une division ou d'un pôle";

  10. organe de direction :

    - Pour les Services du Collège, on entend "le Conseil de direction";

    - Pour Bruxelles Formation, on entend : "le fonctionnaire dirigeant de rang 16";

  11. jours ouvrables : chaque jour de la semaine à l'exclusion des samedis, dimanches, jours fériés ou assimilés.

    CHAPITRE 2. - Principes généraux

    Art. 4. En tout temps, les modalités d'exercice du télétravail sont fixées compte-tenu des nécessités du service et du principe de continuité des services publics.

    Art. 5. Le recours au télétravail ne modifie en rien le statut juridique du membre du personnel.

    Les droits et obligations qui s'appliquent au télétravailleur sont identiques à ceux des autres membres du personnel du même employeur, notamment les dispositions en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

    Art. 6. Le télétravailleur est soumis au même horaire de travail que celui qui s'applique lorsqu'il se trouve sur son lieu de travail. En cas de dérogation à l'horaire de...

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