9 JUILLET 2021. - Décret relatif à l'enseignement XXXI (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET relatif à l'enseignement XXXI

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

CHAPITRE 2. - Modification de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement

Art. 2. A l'article 2, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1986 réglant la mise à la retraite des membres du personnel enseignant de l'enseignement universitaire et modifiant d'autres dispositions de la législation de l'enseignement, le membre de phrase « au cours de laquelle elles ont atteint l'âgé de 65 ans » est remplacé par les mots « au cours de laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension » et le segment de phrase « leur 65e anniversaire » est remplacé par les mots « la date à laquelle elles ont atteint l'âge légal de la pension ».

CHAPITRE 3. - Modification du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné

Art. 3. A l'article 4, § 2, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné, modifié en dernier lieu par le décret du 16 juin 2017, sont ajoutés un alinéa 3 et un alinéa 4 libellés comme suit :

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la personne morale compétente pour l'établissement de centre d'enseignement est habilitée à désigner et à nommer à titre définitif les membres du personnel de cet établissement, ainsi qu'à accorder une absence, un congé, une mise en disponibilité, une affectation, un crédit-soins ou une interruption de carrière.

Il en va de même dans l'enseignement provincial.

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Art. 4. A l'article 5 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du vendredi 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 1° le membre de phrase « les établissements de centre d'enseignement » est inséré entre le membre de phrase « les écoles et les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les académies d'enseignement artistique à temps partiel » ;

  2. au point 5°, le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4° et 5°, ou de l'article 84undevicies » est remplacé par le membre de phrase « en vertu de l'article 33, § 1er, 4°, 5° et 6°, de l'article 84undevicies ou de l'article 84vicies sexies, § 1er, 4°, 5° et 6° » ;

  3. au point 28°, le membre de phrase « les personnes morales compétentes pour les établissements de centre d'enseignement, » est inséré entre le membre de phrase « les autorités des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, » et les mots « les autorités des centres d'éducation des adultes ».

    Art. 5. A l'article 6, § 4, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 6 juillet 2018 et modifié par le décret du 15 mars 2019, le membre de phrase « 580 jours au maximum » est remplacé par le membre de phrase « 290 jours au maximum ».

    Art. 6. A l'article 20bis, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 15 mars 2019, les mots « ou, le cas échéant, dans la description de fonction du membre du personnel » sont abrogés.

    Art. 7. A l'article 21 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 2 est rétabli dans la rédaction suivante :

    § 2. Le pouvoir organisateur doit toujours motiver par écrit l'expiration d'une désignation temporaire d'une durée déterminée et en informer le membre du personnel concerné.

    Art. 8. A l'article 23 du même décret, remplacé par le décret du 14 février 2003 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  4. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    § 3. Un membre du personnel a droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue dans une fonction visée au paragraphe 5 s'il remplit les conditions suivantes dans un ou plusieurs établissements ou CLB du même pouvoir organisateur :

    1° avoir acquis une ancienneté de service d'au moins 290 jours, dont 200 jours effectivement prestés, les jours suivants étant également assimilés à des jours effectivement prestés : les samedis, dimanches, jours de congé légaux et vacances scolaires, pour autant que ceux-ci tombent dans la période de désignation. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation ;

    2° ne pas avoir reçu de la part du premier évaluateur, pour la fonction concernée, une évaluation positive au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où le membre du personnel a acquis l'ancienneté de service visée au point 1°. Si le membre du personnel n'a pas été évalué par le premier évaluateur au plus tard le 30 juin de l'année scolaire dans le ou les établissements ou dans le ou les CLB où il remplit les conditions visées au point 1°, cette condition est réputée remplie pour le ou les établissements concernés.

    Le premier évaluateur peut attribuer l'une des évaluations suivantes : une évaluation positive, une évaluation avec points d'amélioration ou une évaluation négative.

    Si le premier évaluateur juge que le membre du personnel remplit les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, il lui donne une évaluation positive. Le membre du personnel temporaire peut invoquer l'ancienneté de service acquise dans l'établissement ou le CLB pour le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue tel que visé à l'alinéa 1er.

    Sans préjudice de l'application du chapitre VIter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas encore les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue et peut lui donner une évaluation avec points d'amélioration. A cette fin, le premier évaluateur établit un rapport dans lequel il inclut cette décision et les points d'amélioration, ainsi que le parcours suivi lors de l'encadrement initial. L'évaluation avec points d'amélioration a pour conséquence que le membre du personnel temporaire ne peut pas encore faire valoir l'ancienneté de service acquise dans la fonction exercée dans l'établissement ou le CLB où il a reçu cette évaluation pour obtenir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue telle que visée à l'alinéa premier. Dans ce cas, le membre du personnel est tenu de prester 200 jours effectifs supplémentaires avant d'être éligible au droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le congé de maternité et la période d'écartement du travail pour raison de menace de maladie professionnelle et/ou en tant que mesure de protection de la maternité sont pris en compte pendant cette période supplémentaire comme des jours effectivement prestés jusqu'à un maximum de 70 jours, pour autant que ces jours tombent dans la période de désignation. Tout membre du personnel qui n'est pas d'accord avec l'évaluation avec points d'amélioration peut introduire un recours auprès du pouvoir organisateur. Le pouvoir organisateur examine ensuite si l'évaluation avec points d'amélioration est raisonnable et si elle justifie le report du droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et ce, en tenant compte du parcours suivi par le membre du personnel lors de l'encadrement initial. Le pouvoir organisateur confirme ou annule l'évaluation avec points d'amélioration. Tant le membre du personnel que le premier évaluateur peuvent demander au pouvoir organisateur d'être entendus. Dans ce cas, le pouvoir organisateur entend les deux parties avant de prendre une décision.

    Tout membre du personnel temporaire ayant reçu une évaluation avec points d'amélioration de la part du premier évaluateur a droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée dans la fonction pour laquelle l'évaluation avec points d'amélioration lui a été attribuée, et ce, l'année scolaire suivante ou ultérieurement, dans un établissement ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Ce droit à une nouvelle désignation temporaire à durée déterminée ne vaut qu'après qu'un emploi a été attribué - en application du présent article - aux membres du personnel qui ont acquis le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue. Le membre du personnel temporaire perd ce droit à une nouvelle désignation à durée déterminée dans la fonction concernée lorsque, à compter du moment où il a reçu l'évaluation avec points d'amélioration, il n'a pas presté de services pendant cinq années scolaires consécutives dans un ou plusieurs établissements ou CLB du pouvoir organisateur n'appartenant pas à un centre d'enseignement. Lors d'une nouvelle désignation du membre du personnel dans la fonction concernée, il est établi, conformément aux points d'amélioration repris par le premier évaluateur dans le rapport d'évaluation, un parcours d'encadrement initial adapté à suivre par le membre du personnel pendant cette période supplémentaire. Au plus tard le 30 juin de l'année scolaire durant laquelle le membre du personnel temporaire a presté les 200 jours effectifs supplémentaires, celui-ci doit recevoir une nouvelle évaluation de la part du premier évaluateur. Il ne peut s'agir alors que d'une évaluation soit positive, soit négative. Si le membre du personnel ne reçoit aucune évaluation de la part du premier évaluateur, il est réputé avoir reçu une évaluation positive.

    Sans préjudice de l'application du chapitre Vter, le premier évaluateur peut également juger que le membre du personnel ne remplit pas les conditions pour acquérir le droit à une désignation temporaire à durée ininterrompue, et peut lui donner...

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