9 JUILLET 2015. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. L'article 2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

3° la loi du 15 mai 2007 : la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile;

4° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

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Art. 3. Dans les articles 5, 7, 8, 10 et 11 de la même ordonnance, les mots « l'Exécutif » sont à chaque fois remplacés par les mots « le Gouvernement ».

Art. 4. A l'article 5 de la même ordonnance, les mots « l'article 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile » sont remplacés par les mots « la législation et la réglementation fédérales applicables au Service d'incendie ».

Art. 5. L'article 6 de la même ordonnance, modifié par l'ordonnance du 4 mars 1999, est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Le Service d'Incendie est dirigé par le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, sous l'autorité du Ministre ou du Secrétaire d'Etat qui a la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont, respectivement, l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second, qui appartiennent à des rôles linguistiques différents.

Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint exercent leur fonction dans le cadre d'un mandat.

Le Gouvernement fixe le statut administratif du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint, sans préjudice de la réglementation fédérale relative à la sécurité civile et au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours qui lui est applicable.

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Art. 6. Dans la même ordonnance, un article 6bis est inséré et rédigé comme suit :

Art. 6bis. Un coordinateur administratif, de même rang que le fonctionnaire dirigeant adjoint, exerce ses fonctions sous l'autorité du fonctionnaire dirigeant dans le cadre d'un mandat.

Ce coordinateur administratif est chargé de la gestion juridique, financière, et des ressources humaines du Service d'Incendie. Les décisions relevant de ces matières doivent lui être soumises préalablement pour avis.

Le Gouvernement détermine la procédure applicable aux décisions...

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