9 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, l'article 2, alinéa 4, modifié par le décret du 11 avril 2014, l'article 4, § 3, alinéa 2, remplacé par le décret du 11 avril 2014, l'article 22 et l'article 23;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 septembre 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2014;

Vu l'absence d'impact sur la situation respective des femmes et des hommes;

Vu l'avis 57.199/4 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2015 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Infrastructures sportives;

après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.

Art. 2. Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- « Ministre » : le Ministre qui a les infrastructures sportives dans ses attributions;

- « administration » : la Direction générale opérationnelle Routes et Bâtiments - Département des infrastructures subsidiées - Direction des Infrastructures sportives;

- « décret » : le décret du 25 février 1999 relatif aux subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives.

Art. 3. Les investissements visés à l'article 2, alinéa 1er, du décret susceptibles d'être subventionnés sont :

  1. la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des infrastructures sportives suivantes :

    1. les terrains de sports de plein air;

    2. les bassins de natation;

    3. les salles de sports;

    4. les infrastructures ludiques initiant à la pratique du sport;

  2. la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition des bâtiments indispensables à l'utilisation des infrastructures reprises au 1° :

    1. les vestiaires, sanitaires et commodités y afférents;

    2. les réserves à matériel;

    3. les locaux techniques et administratifs;

    4. les salles de réunion, de formation et de presse;

    5. les locaux médico-sportifs en ce compris les locaux destinés à la mise en oeuvre de la lutte anti-dopage;

    6. le logement de fonctions;

    7. les tribunes et les gradins;

    8. l'accueil et la billetterie;

    9. la cafétéria;

  3. la construction, l'extension et la rénovation des abords des infrastructures visées aux 1° et 2° :

    1. les accès;

    2. les parkings;

    3. les plantations;

    4. le mobilier urbain;

    5. l'éclairage;

    6. les clôtures;

  4. l'acquisition du premier équipement sportif, nécessaire au fonctionnement des infrastructures visées aux points 1° et 2° à l'exclusion du matériel d'entretien;

  5. la réalisation d'installations techniques liées à la sécurité, à l'information et à l'accessibilité des utilisateurs;

  6. la construction, l'extension, la rénovation et l'acquisition d'infrastructures spécifiques d'accueil exclusivement réservées aux sportifs de haut niveau ou à l'éducation du sportif en vue de sa formation pour atteindre le haut niveau, y compris les locaux annexes y afférents;

  7. l'acquisition de l'équipement sportif nécessaire au fonctionnement et à l'exploitation d'une infrastructure sportive, qu'elle ait fait ou non l'octroi d'un subside, en ce compris le gros matériel d'entretien, à l'exception du premier équipement visé au 4°.

    CHAPITRE II. - Procédure pour les petites et moyennes infrastructures sportives

    Art. 4. § 1er. Le dossier technique visé à l'article 7 du décret comprend les documents suivants :

  8. le formulaire dont le contenu est arrêté par le Ministre, disponible sur le site internet de l'administration;

  9. une note de motivation reprenant de manière détaillée :

    1. les catégories d'utilisateurs, actuels et potentiels, de l'infrastructure;

    2. la description des installations existantes;

    3. les objectifs poursuivis tant au niveau sportif qu'au niveau des aspects techniques promouvant le développement durable, l'amélioration de la performance énergétique de l'infrastructure et, le cas échéant, les dispositions applicables au traitement de l'eau s'agissant de demandes portant sur les infrastructures à usage de piscine;

  10. la fiche permettant de compléter le cadastre des infrastructures sportives.

    § 2. Dans le cas de l'acquisition d'une installation immobilière, le dossier technique comprend, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants :

  11. les plans cotés;

  12. la promesse de vente;

  13. l'estimation du bien établie par le receveur de l'enregistrement compétent ou le Comité d'acquisition d'immeubles, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain;

  14. le cas échéant, une esquisse d'avant-projet d'aménagement des biens à acquérir comprenant une première estimation des travaux;

  15. pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, § 1er, 1°, du décret, la délibération du demandeur approuvant l'acquisition ainsi que l'imputation budgétaire y relative.

    § 3. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les personnes visées à l'article 3, § 1er 1°, du décret, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants :

  16. l'extrait de la délibération du maître de l'ouvrage approuvant le projet des travaux, fixant le mode de passation du marché et reprenant l'inscription budgétaire y relative;

  17. le cahier spécial des charges et les plans d'exécution;

  18. le métré estimatif des travaux ou l'inventaire estimatif de fournitures;

  19. le cas échéant, l'avis de marché;

  20. le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

  21. le cas échéant, une note explicative démontrant que toutes les mesures ont été prises afin d'assurer l'accessibilité des équipements admis à la subvention aux personnes à mobilité réduite;

  22. le cas échéant, une copie de la décision d'attribution du marché de services ou du contrat d'honoraires de l'auteur de projet;

  23. dans le cas de projets d'animation de quartier, une note reprenant les principales caractéristiques sociales du quartier concerné ou justifiant l'éloignement du projet de toutes infrastructures sportives et de loisirs existantes;

  24. l'attestation sur l'honneur précisant que le demandeur est propriétaire du bien concerné ou, à défaut, qu'il dispose du droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention.

    § 4. Dans le cas de construction, d'extension ou de rénovation d'une installation immobilière ou d'achat du premier équipement sportif, le dossier technique comprend, pour les demandes introduites par les associations sans but lucratif visés à l'article 3, § 1er, 2° et 4°, du décret, outre les documents visés au paragraphe 1er, les documents suivants :

  25. le programme des constructions avec description des travaux;

  26. les plans cotés;

  27. l'estimation détaillée des travaux ou des fournitures;

  28. le permis d'urbanisme ou une attestation de l'autorité compétente précisant qu'il n'est pas requis;

  29. le document établissant le droit de propriété ou le droit de jouissance sur le bien concerné établi pour une période minimale et ininterrompue de vingt ans à dater de l'introduction de la demande de subvention;

  30. une copie du contrat d'honoraires de l'auteur de projet, s'il y en a un;

  31. le plan de financement...

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