9 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une allocation aux secrétaires des commissions territoriales de déplacements scolaires

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 avril 2012;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 19 avril 2012;

Vu le protocole de négociation n° 575 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 1er février 2013;

Vu l'avis n° 55.096/2 rendu par le Conseil d'Etat le 17 février 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficie d'une allocation forfaitaire mensuelle d'un montant brut de 400 euros.

Le montant visé à l'alinéa 1er est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990.

Le montant visé à l'alinéa 1er est diminué d'un vingtième par jour ouvrable non presté, à l'exception des congés annuels, des congés de récupération, des jours de congé accordés en compensation d'un jour férié, des jours pour lesquels une dispense de service est accordée ainsi que des jours de congé syndicaux.

Art. 2. En l'absence de secrétaire pendant une durée d'au moins un mois, les membres du personnel du Service public de Wallonie qui assument la fonction de secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficient de l'allocation visée à l'article 1er.

CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 3. Le secrétaire d'une commission territoriale de déplacements scolaires bénéficie d'une allocation égale à la différence entre le traitement dont il bénéficierait dans l'échelle de traitements B1, conformément à l'annexe XIII de...

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