9 JANVIER 2020. - Arrêté royal modifiant l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et l'article 2 de l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 1bis, modifié par la loi du 20 juillet 2015;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 172 et 172bis;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 17sexies, modifié par l'arrêté royal du 2 mai 2019;

Vu l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances donné le 13 juin 2019

Vu l'accord de la Ministre du Budget donné le 9 octobre 2019;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 26 novembre 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis n° 66755/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2019 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 § 2 de l'arrêté royal du 2 mai 2019 portant exécution de l'article 172bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, il est inséré un alinéa entre les alinéas 1 et 2 qui deviennent respectivement les alinéas 1 et 3 :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, les données mentionnées au § 1er ainsi que les données relatives aux demandes introduites sont supprimées lorsqu'une personne n'introduit pas de nouvelle demande dans les 10 ans suivant la date de fin de validité du document qui lui a été accordé par la Commission ".

Art. 2. Dans l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 3, alinéa 3, 1° est complété comme suit :

    " A partir du 1er janvier 2020, la possession d'un relevé des prestations n'est plus obligatoire lorsque...

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