9 FEVRIER 2012. - Décret modifiant le Code wallon du Logement (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Modification du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement

Article 1er. L'intitulé du décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement est complété par les mots « et de l'habitat durable ».

Art. 2. L'article 1er du même décret est complété par les mots « et de l'habitat durable ».

CHAPITRE II. - Modifications du Code wallon du Logement

Art. 3. A l'article 1er du Code wallon du Logement modifié par les décrets du 15 mai 2003 et du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. il est inséré un 1°bis rédigé comme suit : « 1°bis habitat durable : lieu de vie salubre, proche de services et d'équipements, qui réunit les conditions matérielles nécessaires, d'une part, à une appropriation d'un logement par l'occupant notamment en termes d'accessibilité et d'adaptabilité et, d'autre part, à une maîtrise du coût de l'occupation via l'efficience énergétique et les matériaux utilisés; »;

  2. au 2°, les mots « l'ensemble de bâtiments situés en zone d'habitat en vertu d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement du territoire et répondant à des critères de densité de logements et d'habitants fixés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « parties de territoire concernées par le développement de l'habitat dont le périmètre est déterminé par le Gouvernement wallon; »;

  3. au 7°, les mots « le logement réhabilité ou restructuré » sont remplacés par les mots « le logement créé »;

  4. au 8°, les mots « le logement réhabilité ou restructuré » sont remplacés par les mots « le logement créé »;

  5. au 9°, alinéa 1er, les mots « ou moyens » sont insérés entre les mots « revenus modestes » et les mots « lors de leur entrée »;

  6. au 9°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;

  7. le 11° est abrogé;

  8. il est inséré un 11°bis rédigé comme suit : « 11°bis logement social accompagné : logement social occupé par un ménage visé au 31°bis; »;

  9. il est inséré un 11°ter rédigé comme suit : « 11°ter accompagnement social : ensemble des moyens mis en oeuvre par les acteurs sociaux, pour aider les occupants d'un logement loué par un opérateur immobilier afin qu'ils puissent s'insérer socialement dans le cadre de vie, utiliser leur logement de manière adéquate, comprendre et respecter leurs devoirs contractuels, accéder à une aide adaptée à leur situation et à leurs besoins, auprès des services existants dans le secteur de l'aide à la personne et de l'action sociale, et de manière plus spécifique :

    - pour les logements de transit, obtenir une aide dans la recherche active d'un autre logement dans les délais compatibles avec leur situation, la mise en ordre de leur situation administrative et sociale, la constitution d'une garantie locative;

    - pour les logements d'insertion, bénéficier d'un accompagnement utilisant le logement comme facteur de stabilisation »;

  10. le 16° est remplacé par ce qui suit : « 16° logement adapté : le logement dont la configuration permet une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement, »;

  11. il est inséré un 16°bis rédigé comme suit : « 16°bis logement accessible : logement dont les parkings, les voies d'accès, les portes, les couloirs, les cages d'escalier, le niveau des locaux et les ascenseurs répondent aux caractéristiques techniques issues du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, que le Gouvernement détermine; »;

  12. il est inséré un 16°ter rédigé comme suit : « 16°ter logement adaptable : logement accessible pouvant être aisément transformé en logement adapté aux besoins spécifiques d'une personne à mobilité réduite de manière à lui permettre d'y circuler et d'en utiliser toutes les fonctions de manière autonome, conformément aux critères fixés par le Gouvernement; »;

  13. le 21°bis est remplacé par ce qui suit : « 21°bis superficie habitable : superficie utilisable multipliée par un coefficient d'éclairage calculé conformément aux critères fixés par le Gouvernement; »;

  14. le 23° est complété par les mots « , la Société wallonne du Crédit social »;

  15. il est inséré un 24bis rédigé comme suit : « 24bis créer : construire, réhabiliter ou restructurer »;

  16. au 29°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;

  17. au 30°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;

  18. au 31°, l'alinéa 2 est complété par les mots « ou dans des cas spécifiques »;

  19. il est inséré un 31°bis rédigé comme suit : « 31°bis ménage accompagné : ménage bénéficiant d'un accompagnement social spécifique dont les modalités sont fixées par le Gouvernement; »;

  20. il est inséré un 37° rédigé comme suit : « 37° cadastre du logement : système d'information ayant pour objectif la constitution et la mise à jour de données relatives à l'état immobilier des logements gérés par les opérateurs immobiliers, à l'exclusion de la Société wallonne du Crédit social.

    Sur proposition de la Société wallonne du Logement, le Gouvernement détermine les organes de pilotage du cadastre, les cas et conditions dans lesquels les données du cadastre peuvent être utilisées ainsi que les conditions de constitution et de mise à jour de ce cadastre. »

    Art. 4. Dans l'article 2 du même Code, modifié par le décret du 20 juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  21. au § 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « La Région et les autorités publiques prennent également les mesures utiles en vue de développer l'habitat durable tendant vers un logement sain, accessible à tous et consommant peu d'énergie. »;

  22. au § 1er, dans l'alinéa 2 qui devient l'alinéa 3, les mots « et la mixité sociale » sont insérés entre les mots « cohésion sociale » et les mots « par la stimulation »;

  23. au § 3, les mots « et d'habitat durable » sont insérés entre les mots « en matière de logement » et les mots « , ainsi que sur les procédures ».

    Art. 5. Dans le Titre II du même Code, l'intitulé du chapitre premier est remplacé par ce qui suit :

    Des critères applicables au logement.

    Art. 6. L'intitulé de la Section première du Chapitre premier du Titre II du même Code est complété par les mots « et de surpeuplement ».

    Art. 7. Dans l'article 3, alinéa 2, du même Code, modifié par les décrets du 15 mai 2003, du 20 juillet 2005 et du 3 juillet 2008, le 7° est abrogé.

    Art. 8. Dans le même Code, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

    Le Gouvernement fixe les critères de surpeuplement des logements. Ces critères se rapportent à la structure du logement et à sa dimension en fonction de la composition du ménage occupant.

    Art. 9. L'article 4 du Code wallon du Logement est complété par un alinéa rédigé comme suit :

    Le Gouvernement détermine les conditions dans lesquelles un logement présentant un ou plusieurs manquements aux critères minimaux de salubrité qu'il fixe, est considéré comme salubre.

    Art. 10. Dans l'article 4ter du même Code, inséré par le décret du 3 juillet 2008, les mots « réclame la preuve du contrôle des installations de chauffage exigé par la législation en la matière, » sont insérés entre les mots « le fonctionnaire ou l'agent cité à l'article 5 » et les mots « recherche et constate ».

    Art. 11. L'intitulé de la Section 2 du Chapitre premier du Titre II du même Code est remplacé par ce qui suit :

    Du respect des critères.

    Art. 12. Dans l'article 5, alinéa 1er, du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  24. la première phrase est complétée par ce qui suit : « et pour constater le caractère adapté, adaptable ou accessible du logement. »;

  25. la dernière phrase est complétée par ce qui suit : « comprenant les constats et un avis sur l'état du logement en référence aux définitions de l'article 1er, 12° à 17° ».

    Art. 13. Dans l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  26. l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante : « S'il prononce l'interdiction d'occuper et procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14. »;

  27. l'alinéa 6 est complété par la phrase suivante : « Si le Gouvernement prononce l'interdiction d'occuper et que le bourgmestre procède à l'expulsion de l'occupant, une proposition de relogement doit être offerte à ce dernier au plus tard au moment de l'expulsion, selon la procédure et dans les limites fixées aux alinéas 8 à 14. »;

  28. il est complété par sept alinéas rédigés comme suit :

    Le bourgmestre propose une offre de relogement à l'occupant expulsé, si et seulement si un des logements suivants est disponible :

    1. logements de transit;

    2. logements donnés en location au C.P.A.S. ou à un organisme à finalité sociale en application de l'article 132;

    3. logements pris en gestion par une agence immobilière sociale en application de l'article 193;

    4. structures d'hébergement assurées par des organismes agréés en vertu du décret du 12 février 2004 relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement des personnes en difficultés sociales, ou du décret du 9 mai 1994 de la Communauté germanophone portant agréation d'institutions accueillant et encadrant provisoirement des personnes en détresse et portant octroi de subsides en vue de l'achat, la construction, la location, la remise en état et l'équipement d'habitations destinées à l'accueil d'urgence.

    Il ne peut recourir à une catégorie de logement que si aucun logement de la catégorie précédente n'est disponible.

    Si le bourgmestre ne dispose d'aucun logement, issu de ces catégories, disponible sur son territoire, il en informe la Société wallonne du Logement et lui transmet la liste des gestionnaires de ces catégories de logements, qu'il a consultés.

    Après avoir vérifié que les démarches requises en vertu de l'alinéa 8...

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