9 FEVRIER 2022. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure une convention avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 56, § 2, alinéa 1er, 3°, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 7 février 2014 portant dispositions diverses en matière d'accessibilité aux soins de santé ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 juin 2018 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 2 juillet 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2018;

Vu le deuxième avis de l'inspecteur des Finances, donné le 4 octobre 2019

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2019;

Vu l'avis n° 66.810/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er . Conformément aux conditions énoncées dans le présent arrêté, il peut être conclu entre le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et un centre médico-social une convention en vue de proposer une aide médicale aux travailleurs du sexe hommes, femmes et transgenres de telle sorte que chaque travailleur du sexe puisse travailler dans la prostitution de manière sûre et protégée.

§ 2. Une convention peut être conclue avec un centre médico-social pour les travailleurs du sexe qui exercent leurs activités sur le territoire belge et dont l'objet social est principalement orienté vers la problématique spécifique de la santé chez les travailleurs du sexe.

§ 3. Une convention ne peut être conclue qu'avec un centre médico-social répondant aux conditions du présent arrêté, qui sont réglées plus en détail dans le livre de qualité établi par arrêté ministériel.

Le livre de qualité est établi et modifié par le Ministre sur proposition du Comité de l'assurance et du comité d'accompagnement visé à l'article 7.

Art. 2. § 1er . Le centre visé à l'article 1er s'adresse aux adultes (à partir de 18 ans) travailleurs du sexe (hommes, femmes, transgenres, intersexe) qui exercent leurs activités sur le territoire belge.

Il propose de l'aide aux travailleurs du sexe quels que soient leur nationalité, race, sexe, religion, conception philosophique, préférence sexuelle, lieu de résidence ou statut d'assurabilité et en rapport avec la vie privée des travailleurs du sexe.

§ 2. L'aide médicale professionnelle curative proposée par le centre visé au § 1er comprend :

  1. le traitement ou réorientation pour traitement des infections sexuellement transmissibles ;

  2. le suivi et réorientation en cas de tests réactifs pour le dépistage du col de l'utérus ;

  3. l'accompagnement/la réorientation dans le cas d'interruptions de grossesse ou de grossesse souhaitée ;

  4. l'accompagnement/la réorientation pour l'utilisation des moyens de protection et de contraception ;

  5. l'accompagnement/la réorientation chez le médecin traitant pour tout autre problème de santé.

    § 3. Le centre visé au § 1er doit pouvoir attester de dix années d'expérience au moins.

    Art. 3. Le centre visé à l'article 1er doit satisfaire aux conditions suivantes :

  6. en ce qui concerne le fonctionnement

    1. le centre adopte une vision pragmatique de la prostitution, dans laquelle les besoins et les exigences du groupe cible occupent une place centrale ;

    2. le centre travaille de manière multidisciplinaire ;

    3. l'offre est accessible ;

    4. l'offre est gratuite, anonyme et sur base volontaire ;

    5. les méthodes et les actions reposent sur une base scientifique ;

    6. le centre...

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