9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal relatif à l'enregistrement des déclarations de volonté concernant le prélèvement de matériel corporel humain, y compris les organes, après le décès

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution ;

Vu la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes, l'article 10, § 3, remplacé par la loi du 21 mars 2018, et l'article 10 § 3bis, inséré par la loi du 3 juillet 2012 ;

Vu la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique modifiant la loi du 13 juin 1986, l'article 12, alinéa 2, modifié par la loi du 23 décembre 2009 et par la loi du 19 mars 2013 ;

Vu la loi du 3 juillet 2012 modifiant la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes et la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique modifiant la loi du 13 juin 1986, les articles 21, 3° et 29 ;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1986 organisant le mode d'expression de la volonté du donneur ou des personnes visées à l'article 10, § 2, de la loi du 13 juin 1986 sur le prélèvement et la transplantation d'organes ;

Vu l'avis de l'Autorité pour la protection des données, donné le 3 avril 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2018 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 septembre 2019 ;

Vu l'avis 66.443/1/V du Conseil d'Etat, donné le 29 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. Cet arrêté réglemente l'enregistrement des déclarations d'opposition ou de consentement exprès relatives au prélèvement de matériel corporel après le décès. Dans la mesure où l'enregistrement au titre du présent arrêté s'effectue par des moyens communs, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé agissent conjointement en tant que responsables du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.

CHAPITRE 2. - La déclaration de volonté concernant le prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques

Art. 2. § 1. Toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut s'adresser soit, à l'administration communale de son domicile, soit à un médecin généraliste agréé avec qui elle entretient une relation thérapeutique, afin de faire enregistrer une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques. Cette déclaration, dûment datée et signée, est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté.

§ 2. L'officier d'état civil ou le médecin généraliste à qui est adressée une demande d'enregistrement tel que prévu au § 1er, vérifie l'identité du déclarant et lui communique toutes les informations disponibles permettant au déclarant d'exprimer sa volonté concernant le prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques.

§ 3. Après s'être identifié et authentifié, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, l'officier de l'état civil ou le médecin généraliste enregistre électroniquement, de manière uniformisée, la déclaration d'opposition ou de consentement exprès visée au § 1er. Sans préjudice à l'article 1er, les données relatives à la déclaration sont enregistrées dans une banque de données dont le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement est responsable du traitement au sens de l'article 4.7) du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.

§ 4. L'officier de l'état civil ou le médecin généraliste délivre aux personnes visées au § 1er, un accusé de réception sur papier ou par voie électronique qui reprend les données enregistrées lors de l'expression de l'opposition ou du consentement exprès, ainsi que l'identité du responsable de traitement, le mode de traitement, les finalités du traitement, l'existence d'un droit d'accès et de rectification et les destinataires de ces données. L'accusé de réception mentionne également le fondement juridique de l'enregistrement, à savoir l'article 6.1.e du Règlement général pour la protection des données n° 2016/679.

La déclaration écrite qui a servi de base à l'enregistrement est remise au déclarant.

Art. 3. § 1er. Après s'être identifiée et authentifiée, au moyen de la carte d'identité électronique ou d'une méthode pouvant garantir une sécurité équivalente, toute personne inscrite au registre de la population ou depuis plus de six mois au registre des étrangers, et capable de manifester sa volonté, peut elle-même enregistrer par voie électronique et de manière uniformisée, une déclaration d'opposition ou de consentement exprès au prélèvement d'organes après le décès à des fins thérapeutiques. Cette déclaration électronique est conforme aux modalités fixées à l'annexe 1er du présent arrêté.

§ 2. Les données relatives à la déclaration sont enregistrées dans la banque de données...

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