9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité

Convention collective de travail du 28 février 2019

Durée de travail pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004 relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154712/CO/326)

Préambule

La présente convention collective de travail a pour but de prévoir la possibilité de déroger au niveau de l'entreprise à la durée de travail hebdomadaire réelle telle que fixée au niveau sectoriel.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés auxquels s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 et aux entreprises qui les emploient.

CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

§ 1er. "Travailleur barémisé", le travailleur :

  1. engagé avant le 1er janvier 2002 auprès :

    - des entreprises, visées à...

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