9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton

Convention collective de travail du 5 septembre 2019

Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

(Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154432/CO/222)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle est conclue en application de :

- la loi du 27 décembre 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère) portant des dispositions diverses (article 190, § 2, alinéa 2 de la loi précitée);

- l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013);

- l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017);

- la loi du 26 juin 2019 portant mise en oeuvre du projet d'accord interprofessionnel 2019-2020 (Moniteur belge du 17 juin 2019).

CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2. Ce chapitre est conclu en application de la loi du 27 décembre 2006 (titre XIII, chapitre VIII, section 1ère) dont question à l'article précédent.

Conformément à l'article 190 de cette loi, l'effort de 0,10 p.c. visé à l'article 189 de cette même loi est utilisé en 2019 et 2020, via le fonds social, pour stimuler des actions de formation et de recyclage des employé(e)s du secteur.

Les dossiers de formation introduits auprès du "Fonds social des employés de la transformation du papier et du carton" seront contresignés par un membre du conseil d'entreprise ou, à défaut, par un membre de la délégation syndicale. Le comité de gestion du fonds social s'occupera de la concrétisation de cette décision.

Art. 3. Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes :

1) Le chômeur de longue durée :

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine;

- le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour...

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