9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative aux interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 30 septembre 2019

Interventions de Constructiv en cas d'accidents du travail graves ou mortels, de maladie professionnelle et de maladie ordinaire ou d'accident de droit commun (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155206/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. Cette convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui, au moment où survient l'accident du travail, la maladie professionnelle, la maladie ordinaire ou l'accident de droit commun, sont liés par un contrat de travail en cours, à une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.

Art. 2. Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les maladies ordinaires et les accidents de droit commun visés par cette convention collective de travail sont ceux reconnus comme tels par les législations concernant les accidents du travail, les maladies professionnelles et l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Dans cette convention collective de travail, on entend par "Constructiv" : le fonds de sécurité d'existence institué pour le secteur de la construction (CP 124).

CHAPITRE II. - Intervention en cas d'accident du travail mortel

Art. 3. Est considéré comme "accident mortel" pour l'application de cette intervention : l'accident du travail ayant entraîné le décès de la victime.

Art. 4. L'intervention de Constructiv comprend :

  1. une allocation...

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