9 FEVRIER 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des métaux non-ferreux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des métaux non-ferreux, relative au petit chômage.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, 9 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des métaux non-ferreux

Convention collective de travail du 2 septembre 2019

Petit chômage

(Convention enregistrée le 20 septembre 2019 sous le numéro 153977/CO/105)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises ressortissant à la Commission paritaire des métaux non-ferreux et aux ouvriers qu'elles occupent.

Par "ouvrier" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. La présente convention collective de travail coordonne les dispositions générales réglementaires en matière de petit chômage, d'une part, et certaines dispositions particulières fixées conventionnellement dans le secteur, d'autre part.

La présente convention collective de travail est conclue en particulier en application :

- de l'arrêté royal relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles du 28 août 1963, publié au Moniteur belge du 11 septembre 1963 et toutes modifications ultérieures;

- de l'article 30, § 2 et § 3 et l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

- de la convention collective de travail n° 16 du 24 octobre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 23 janvier 1975);

- de la convention collective de travail n° 71 du 10 février 1999, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs pour les jours d'absence à l'occasion du décès d'arrière-grands-parents et d'arrière-petits-enfants, rendue obligatoire par arrêté royal du 23 avril 1999 (Moniteur belge du 12 mai 1999);

- de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie (Moniteur belge du 15 septembre 2001);

- de la loi-programme du 9 juillet 2004 (Moniteur belge du 15 juillet 2004) et, en exécution de cette...

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