9 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § § 1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne;

Vu le rapport du 28 avril 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 20 octobre 2016;

Vu le protocole de négociation n° 713 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 28 octobre 2016;

Vu l'avis 60487/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Budget et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mars 2002 portant création d'une cellule fiscale de la Région wallonne, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 27 mai 2004 et 23 avril 2009, les mots « une cellule fiscale » sont remplacés par les mots « une cellule fiscale d'expertise et de support stratégique ».

Art. 2. L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 2. La cellule assiste :

1° le Gouvernement dans le transfert du service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en collaboration avec le Secrétariat général, la Direction générale transversale Budget, Logistique et Technologie de l'Information et de la Communication et la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie;

2° le Gouvernement dans l'élaboration et l'exécution de sa politique fiscale et dans la perception des impôts et taxes;

3° le Gouvernement dans l'étude des législations, en projet ou existantes, en Belgique ou à l'étranger, susceptibles d'influencer l'exercice des compétences fiscales de la Région;

4° le Gouvernement dans l'étude et la gestion du statut fiscal de la Région et les institutions wallonnes dans l'étude et la gestion de leur statut fiscal.

;

  1. le Ministre du Budget dans la mise en oeuvre des réformes de l'Etat, en collaboration avec le comité monitoring.

    Art. 3. Dans le même arrêté, sont insérés les articles 2bis à 2sexies rédigés comme suit :

    Art. 2bis. Dans le cadre de l'article 2, alinéa 1er, 1°, la cellule :

    1° rédige un rapport, par groupe d'impôts, ayant pour objet l'opportunité de transférer à la Région le service des impôts régionaux;

    2° suit administrativement et techniquement la conclusion des accords de coopération relatifs au transfert du service des impôts régionaux;

    3° émet des recommandations ayant pour objet les modifications législatives et réglementaires nécessaires à l'établissement, au contrôle ou au recouvrement par la Région des impôts régionaux dont le service est transféré;

    4° propose un plan opérationnel de transfert à la Région des ressources humaines et des moyens informatiques et logistiques des services de l'Etat fédéral;

    5° émet des recommandations concernant l'organisation du transfert des services de l'Etat fédéral vers le...

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