9 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la protection des animaux pendant l'abattage et la mise à mort

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;

Vu la loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, en particulier l'article 16 § 2 et § 3;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 1998 relatif à la protection des animaux pendant l'abattage ou la mise à mort;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 31 aout 2016;

Vu l'avis 60.505/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé du Bien-être animal;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Institut de formation : Une institution publique ou privée qui offre des formations, et qui a été constituée, subventionnée ou reconnue par les autorités compétentes pour assurer les formations;

  2. le Règlement : le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort;

  3. l'Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement

  4. vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par les autorités compétentes pour mener à bien les contrôles du bien-être des animaux dans les abattoirs;

  5. abattoir : tout établissement utilisé pour l'abattage d'animaux terrestres qui relève du champ d'application du règlement (CE) n° 853/2004;

Art. 2. Le présent arrêté s'applique à la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires, de laine, de peau, de fourrure ou d'autres produits ainsi qu'à la mise à mort des animaux à des fins de dépeuplement et aux opérations annexes.

CHAPITRE 2. - Certificat de compétence

Art. 3. § 1er. Le certificat de compétence est obtenu après le suivi d'une formation sur l'abattage et la mise à mort et la réussite d'un examen indépendant, comme précisé à l'article 21 du règlement.

§ 2. La formation est dispensée par un responsable du bien-être des animaux et/ou par une autre personne disposant d'une expertise démontrable dans le domaine du bien-être animal lors de l'abattage et de la mise à mort et/ou par un institut de formation, sur la base d'un cours approuvé par l'Institut.

§ 3. L'examen est organisé par un institut de formation ou a lieu sous le contrôle d'un vétérinaire officiel et se compose d'au moins quinze questions par espèce animale pour laquelle le candidat désir passer l'examen, à partir d'une liste approuvée par l'Institut.

Pour réussir l'examen, le candidat obtient au moins 60% des points.

Si le candidat n'a pas réussi l'examen, il attend au moins une semaine avant de présenter à nouveau l'examen.

§ 4. L'organisateur de l'examen visé au paragraphe 1 délivre les attestations de compétence.

§ 5. Les certificats de compétence sont délivrés suivant le modèle à l'annexe 1rede cet arrêté.

Art. 4. Conformément à l'article 21, alinéa 5 du Règlement, les...

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