9 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 1er, § 1er, de la loi 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;

Vu l'avis de la Commission consultative administration-industrie qui a été émis en date du 3 février 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.492/2 du 19 décembre 2016 qui a été sollicité conformément à l'article 84, § 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé Mobilité et Travaux Publics;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Art. 2. A l'article 23ter, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au paragraphe 1er, 6°, les mots « 6 mois » sont remplacés par le mot « ans »;

  2. au paragraphe 2, 1° sexies, les c) et d), sont remplacés par ce qui suit:

    c) les véhicules destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3.500 kg, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;

    d) les véhicules visés au paragraphe 2, 2°, sont soumis au contrôle un an après la première mise en circulation en Belgique et ensuite tous les ans;

    ;

  3. dans le paragraphe 2, 2°, les mots « de trois mois » sont remplacés par les mots « d'un an »;

  4. dans le paragraphe 2, 3°, le b) est...

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