9 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant soutien aux prestataires de soins de première ligne et à la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique, et extension des missions des cercles de médecins généralistes

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, article 8.

Formalités

Les formalités suivantes ont été remplies :

- le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 30 juin 2022.

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/064 le 19 juillet 2022.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 72.175/3 le 12 octobre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants :

- Jusqu'à présent, le financement dans le cadre de Impulseo est fondé sur l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement. Lors de la sixième réforme de l'Etat, la compétence en matière de soutien aux professions des soins de santé de première ligne a été transférée à la Communauté flamande. Par le présent arrêté, le Gouvernement flamand souhaite créer un cadre réglementaire flamand pour Impulseo. Il souhaite également incorporer dans le paquet de mesures favorisant le développement et le soutien des pratiques de médecine générale des accents spécifiques visant à encourager la collaboration interdisciplinaire et d'optimiser la capacité de soins, conformément au décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne. L'article 8 du décret précité stipule que le Gouvernement flamand peut prévoir un financement en vue de soutenir les prestataires de soins de première ligne et la collaboration interdisciplinaire dans le contexte de la pratique. Le financement vise à soutenir les prestataires de soins de première ligne dans leurs activités professionnelles ou à leur permettre d'exercer durablement leurs activités de soins de première ligne de manière interdisciplinaire. En outre, par le présent arrêté, le Gouvernement flamand veut créer une base pour la collecte de données sur les pratiques de médecine générale flamandes, telles que la composition de la pratique, les disciplines présentes et le système de financement choisi. Ces données seront très utiles pour renforcer davantage la politique flamande (en collaboration avec le secteur) en matière de médecine générale et des soins de première ligne, notamment dans le contexte de l'élaboration du futur planning stratégique des soins de première ligne.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. médecin généraliste actif : un médecin généraliste agréé exerçant en tant que médecin généraliste dans la région néerlandophone ou la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;

  2. agence : l'Agence Soins et Santé (« Zorg en Gezondheid »), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;

  3. médecin généraliste en formation : médecin suivant auprès de maîtres de stage agréés à cet effet une formation théorique et pratique de spécialisation en médecine générale conformément à un plan de stage approuvé ;

  4. installation : la date à partir de laquelle le médecin généraliste agréé participe à la permanence médicale au sens de l'article 21 de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé ;

  5. médecin débutant : tout médecin généraliste s'installant pour la première fois dans une pratique individuelle ou une pratique de groupe, nouvelle ou existante, à l'un des moments suivants :

    1. maximum quinze ans après l'agrément en tant que médecin généraliste ;

    2. dans les deux ans suivant son retour de l'étranger, à condition que le médecin ait été actif à l'étranger pendant plus d'un an.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. La demande de l'intervention mentionnée à l'article 10, ou du prêt sans intérêt mentionné à l'article 6 ou 7, est introduite au moyen d'un formulaire ou d'une application web mis à disposition par l'agence à cet effet sur son site web.

    Les données suivantes sont reprises dans le formulaire ou l'application web mentionnés à l'alinéa 1er :

  6. les données d'identification suivantes du demandeur :

    1. nom et prénom ;

    2. adresse du domicile ;

    3. numéro INAMI ;

    4. numéro de registre national ;

  7. les données suivantes relatives à la pratique :

    1. adresse de la pratique ;

    2. numéro BCE ;

    3. offre et disciplines disponibles ;

    4. nombre de personnes employées et leur taux d'emploi ;

  8. l'intervention au titre de laquelle la demande est introduite ;

  9. le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée ;

  10. s'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou de prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, les documents et pièces justificatives mentionnés à l'article 9 ;

  11. s'il s'agit d'une demande d'intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11, les documents et pièces justificatives mentionnés à l'article 14, et, le cas échéant, mentionnés à l'article 16 ;

  12. s'il s'agit d'une demande d'intervention pour des services au sens de l'article 17, les documents et données mentionnés à l'article 19, alinéa 2 ;

  13. les coordonnées suivantes du demandeur :

    1. numéro de téléphone ;

    2. adresse e-mail ;

  14. la date à laquelle le demandeur a été agréé en tant que médecin généraliste ;

  15. la date de retour en Belgique si le médecin demandeur a été actif à l'étranger pendant plus d'un an ;

  16. s'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou d'un prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er :

    1. l'état civil du demandeur ;

    2. si le demandeur est marié, les données suivantes du partenaire du demandeur :

    1) prénom et nom ;

    2) numéro de registre national ;

    3) adresse e-mail ;

  17. s'il s'agit d'une demande d'intervention dans les coûts salariaux au sens de l'article 11 :

    1. les données d'identification suivantes du ou des employés pour lesquels l'intervention est demandée :

      1) prénom et nom ;

      2) numéro de registre national ;

      3) adresse du domicile ;

    2. les données d'emploi suivantes du ou des employés pour lesquels l'intervention est demandée :

      1) le nombre de mois complets d'emploi dans l'année sur laquelle porte la demande ;

      2) le taux d'emploi, exprimé comme le nombre moyen d'heures d'emploi par semaine.

      Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er est signé par le demandeur.

      S'il s'agit d'une demande de prêt sans intérêt au sens de l'article 6, § 1er, alinéa 1er, ou d'un prêt supplémentaire sans intérêt au sens de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, et que le demandeur est marié, le formulaire doit également être signé par le partenaire du demandeur.

      L'agence est le responsable du traitement des données à caractère personnel dans le cadre du traitement et du suivi des demandes d'intervention au sens de l'article 10, ou de prêt sans intérêt au sens de l'article 6 ou 7.

      Les données à caractère personnel, mentionnées dans l'alinéa 2, sont conservées pendant une période allant jusqu'à 10 ans à partir de la réception de la demande recevable.

      Art. 3. § 1er. L'agence désigne une ou plusieurs organisations chargées de traiter et de suivre les demandes d'intervention ou de prêt sans intérêt mentionnées dans le présent arrêté, y compris le paiement aux bénéficiaires.

      § 2. La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er sont chargées, au nom de l'agence, de la gestion journalière des interventions et du prêt sans intérêt accordés aux médecins généralistes individuels ainsi que des modalités de financement et de contrôle de cette gestion journalière.

      La gestion journalière mentionnée à l'alinéa 1er comprend tous les aspects suivants :

  18. gérer les contrats de crédit individuels ;

  19. transférer les fonds alloués ;

  20. les remboursements et le suivi général des crédits, y compris la phase de litige ;

  21. traiter, suivre et gérer les interventions individuelles accordées aux médecins généralistes.

    La ou les organisations désignées conformément au paragraphe 1er rendent compte mensuellement, sur le fond et sur le plan financier, de la gestion journalière mentionnée aux alinéas 1er et 2, au moyen d'états comptables mensuels. Aux fins du...

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