9 DECEMBRE 2021. - Loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, fait à Helsinki le 20 juillet 2016 (1)(2)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. L'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Finlande concernant la protection réciproque des informations classifiées, fait à Helsinki le 20 juillet 2016, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre des Affaires étrangères,

S. WILMES

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de la Défense,

L. DEDONDER

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

_______

Notes

1) Chambre des représentants (www.lachambre.be):

Documents: 55-2075.

Rapport intégral: 12/10/2021.

2) Date d'entrée en vigueur : 01/02/2022.

ACCORD ENTRE LE ROYAUME DE BELGIQUE ET LA REPUBLIQUE DE FINLANDE

CONCERNANT LA PROTECTION RECIPROQUE DES INFORMATIONS CLASSIFIEES

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

ET

LA REPUBLIQUE DE FINLANDE,

ci-après dénommés « les Parties »,

DESIREUX de protéger les informations classifiées échangées entre les Parties ou entre des personnes morales publiques ou privées ou des personnes physiques qui traitent des informations classifiées sous la juridiction des Parties,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er

Objet et portée

Le présent Accord vise à assurer la protection des informations classifiées échangées ou créées dans le cadre du processus de coopération entre les Parties, notamment dans les domaines des affaires étrangères, de la défense, de la sécurité, et dans les matières policières, scientifiques, industrielles et technologiques.

ARTICLE 2

Définitions

Aux fins du présent Accord :

  1. Le terme « informations classifiées » désigne toute information, ou tout document ou matériel, quels qu'en soient la forme, la nature ou le mode de transmission, communiqués par une Partie à l'autre Partie, auxquels un niveau de classification de sécurité a été appliqué et qui se sont vu apposer le marquage correspondant comme prévu par les lois et réglementations nationales, ainsi que toute information, ou tout document ou matériel produits sur la base de pareilles informations classifiées et qui se sont vu apposer le marquage correspondant ;

  2. Le terme « contrat classifié » désigne tout contrat ou contrat de sous-traitance, y compris les négociations précontractuelles, qui contient ou implique des informations classifiées ;

  3. Le terme « Partie d'origine » désigne la Partie qui communique des informations classifiées ou sous l'autorité de laquelle les informations classifiées sont créées ;

  4. Le terme « Partie destinataire » désigne la Partie, ainsi que les personnes physiques ou les personnes morales privées ou publiques relevant de sa juridiction, à laquelle les informations classifiées sont communiquées par la Partie d'origine ;

  5. Le terme « Partie tierce » désigne tout Etat, en ce compris les personnes physiques ou les personnes morales relevant de sa juridiction, ou toute organisation internationale n'étant pas partie au présent Accord ;

  6. Le terme « Autorité de sécurité compétente » fait référence à une Autorité nationale de sécurité, une Autorité de sécurité désignée ou toute autre instance compétente habilitée conformément aux lois et réglementations nationales des Parties qui est chargée de la mise en oeuvre du présent Accord ;

  7. Le terme « infraction à la sécurité » désigne une action ou une omission contraire aux lois et réglementations nationales susceptible d'entraîner la perte ou la compromission d'informations classifiées ;

  8. Le terme « habilitation de sécurité » désigne une décision positive découlant d'une enquête destinée à établir l'admissibilité d'une personne morale (habilitation de sécurité d'une personne morale) ou d'une personne physique (habilitation de sécurité d'une personne physique) à accéder à des informations classifiées d'un niveau donné et à les traiter conformément aux lois et réglementations nationales ad hoc ;

  9. Le terme « guide de la classification de sécurité » désigne un document décrivant les éléments d'un contrat classifié qui contient des informations classifiées.

    ARTICLE 3

    Autorités de sécurité compétentes

    1. Les Autorités nationales de sécurité désignées par les Parties comme étant chargées de la mise en oeuvre générale du présent Accord sont :

      Royaume de Belgique République de Finlande Autorité Nationale de Sécurité (ANS)BELGIQUENational Security Authority (NSA),Ministry for Foreign AffairsFINLAND

    2. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement de quelles autres Autorités de sécurité compétentes sont chargées de la mise en oeuvre d'aspects du présent Accord.

    3. Les Autorités nationales de sécurité s'informent mutuellement de toute modification...

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