9 DECEMBRE 2021. - Décret modifiant la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité (1)
Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. A l'article 2 de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité, modifié en dernier lieu par le décret du 28 avril 2016, les modifications suivantes sont apportées :
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au paragraphe 1er, 2°, les mots « , désignée par l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi, » sont insérés entre les mots « la société » et les mots « qui émet les titres-services »;
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au paragraphe 2, alinéa 1er, c., les mots « ont droit à » sont remplacés par les mots « sont inscrits comme chercheurs d'emploi auprès d'un service public de l'Emploi compétent en Belgique et ont droit, le cas échéant, »;
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dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le f. est remplacé par ce qui suit :
f. ne pas :
1) se trouver en état de faillite;
2) avoir, dans les trois années écoulées, été impliquée dans une faillite, liquidation ou opération similaire;
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paragraphe 2, alinéa 1er, g., les mots « compte une personne qui, dans les cinq années écoulées, » sont insérés entre les mots « l'entreprise » et les mots « a participé à la session d'informations »;
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le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par les i., j., k., l. et m., rédigés comme suit :
i. l'entreprise ne compte pas, ni directement ni par interposition de personnes, parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise, une personne qui :
1) est privée de ses droits civils et politiques;
2) s'est vu interdire d'exploiter une entreprise en vertu du Livre XX, Titre IX, du Code de droit économique;
3) dans les cinq années écoulées, a été déclarée responsable des engagements ou dettes d'une société ou association en faillite ou pour laquelle le juge n'a pas prononcé l'effacement des dettes;
4) dans les cinq années écoulées, a été condamnée pour toute infraction commise en matière fiscale, sociale ou dans le domaine des dispositions légales ou réglementaires relatives à l'exercice de l'activité de l'entreprise agréée;
5) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une faillite, liquidation déficitaire ou opération similaire;
6) dans les trois années écoulées, a été impliquée dans une entreprise dont l'agrément a été retiré;
7) dans les dix années écoulées, a été condamnée pour des faits de harcèlement ou des pratiques discriminatoires;
j. l'entreprise respecte, vis-à-vis des utilisateurs, les règles de protection des consommateurs, telles que prévues au Livre VI du Code de droit économique;
k. à partir de la quatrième année civile qui suit l'année d'octroi de l'agrément, la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle des travailleurs engagés dans un contrat de travail titres-services et occupés dans une unité d'établissement située en Région wallonne de l'entreprise agréée atteint au moins dix-neuf heures, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
l. l'entreprise agréée offre annuellement neuf heures de formation à chaque travailleur équivalent temps plein engagé dans le cadre d'un contrat de travail titres-services et occupé dans une unité d'établissement située en Région wallonne, selon les modalités déterminées par le Gouvernement;
m. l'entreprise respecte la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Code de bien-être au travail et la convention collective de travail n° 72 du 30 mars 1999 concernant la gestion de la prévention du stress occasionné par le travail et n'a pas été condamnée pour des faits de harcèlement ou de pratique discriminatoire.
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dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Pour l'application de l'alinéa 1er, l., par formation, l'on entend les formations professionnelles qui permettent l'acquisition de compétences liées aux activités titres-services ainsi que les formations professionnelles qui favorisent la mobilité professionnelle des travailleurs au sein du secteur des titres-services ou en dehors de celui-ci. Lorsque le travailleur est engagé à temps partiel, le nombre minimal d'heures de formation à organiser est adapté selon les modalités déterminées par le Gouvernement. »;
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au paragraphe 2, ancien alinéa 5, devenu 6, les mots « Conseil économique et social de Wallonie »...
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