9 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition de la Commission de promotion de la santé à l'école ainsi que les jetons de présence et les indemnités de déplacement de ses membres

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifié, article 20 ;

Vu le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités, articles 32, § 5, et 33, §§ 1er, alinéa 1er, 4, 5 et 8 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 8 février 2002 relatif à la commission de promotion de la santé à l'école ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 février 2002 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission de promotion de la santé à l'école ;

Vu le « test genre » du 22 avril 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 mai 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 juin 2021 ;

Vu l'avis de l'organe de concertation intra-francophone en date du 28 juin 2021;

Vu l'avis de la Commission de Promotion de la Santé à l'Ecole donné le 16 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil d'avis de l'Office de la naissance et de l'enfance donné le 23 juillet 2021 ;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la naissance et de l'enfance donné le 25 août 2021 ;

Vu l'avis n° 70.286/2 du Conseil d'Etat donné le 9 novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre de la Santé ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. La Commission de promotion de la santé à l'école, ci-après dénommée « la commission » est composée des membres suivants :

  1. trois membres issus des fédérations ou associations de pouvoirs organisateurs des services visés à l'article 1er, 17°, du décret du 14 mars 2019 choisis sur une liste double de candidats présentée par chaque fédération ou association ;

  2. un membre d'un centre psycho-médico-social organisé par Wallonie Bruxelles Enseignement, dont les missions sont définies à l'article 6 du décret du 14 juillet 2006 relatif aux missions, programmes et rapport d'activités des centres psycho-médico-sociaux et qui exerce également les missions prévues par le décret du 14 mars 2019 relatif à la promotion de la santé à l'école et dans l'enseignement supérieur hors universités au bénéfice des établissements scolaires, des hautes écoles...

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