9 DECEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles et l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de donner exécution à la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Cette loi prévoit diverses nouvelles mesures qui rendent nécessaires l'adaptation tant de l'arrêté royal du 11 mai 2007 portant exécution du chapitre VI du titre IV de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 portant création d'un Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, que de l'arrêté royal du 28 mars 1969 dressant la liste des maladies professionnelles donnant lieu à réparation et fixant les critères auxquels doit répondre l'exposition au risque professionnel pour certaines d'entre elles.

Les adaptations principales sont liées à la reconnaissance de 2 nouvelles affections: les cancers du larynx et cancers du poumon provoqués par l'amiante.

Par rapport à la remarque du Conseil d'Etat, exprimée dans son avis n° 66.494/1/V au point 5, concernant le manque de consultation du Conseil Scientifique de Fedris, plusieurs choses peuvent être signalées.

Le Conseil d'Etat fonde sa critique sur l'article 32, alinéa 3 des lois relatives à, la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages qui résultent de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, qui porte que " Le Roi peut, pour certaines maladies professionnelles et pour des maladies au sens de l'article 30bis, fixer des critères d'exposition sur proposition du comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique. ".

Les exigences posées par cet article ont bien été remplies puisque le présent arrêté est pris sur proposition du Comité de gestion des maladies professionnelles et après avis du Conseil scientifique qui a validé les critères portés dans l'annexe à l'arrêté royal du 28 mars 1969 en ce qui concerne les maladies qui y sont visées.

Cela est d'ailleurs confirmé par les travaux préparatoires de la loi qui s'appuient expressément sur l'avis du Conseil scientifique pour conditionner l'indemnisation des cancers du poumon et du larynx dans le cadre du Fonds amiante à une exposition équivalente à celle qui est exigée pour leur reconnaissance en tant que maladie professionnelle.

L'article 32, alinéa 3 des lois coordonnées le 3 juin 1970 se borne à prévoir qu'un avis ait été émis par le Conseil scientifique, sans exiger qu'il y ait concomitance, ni même conformité de sorte qu'un arrêté royal ne pourrait être entaché d'illégalité par le seul fait qu'il n'est pas publié dans les semaines ou mois qui suivent l'avis du Conseil scientifique, ni même par le fait qu'il contrevient à l'avis en question.

La disposition légale susvisée est, comme toutes celles des lois coordonnées le 3 juin 1970, d'ordre public, comme cela est explicitement porté par l'article 65 desdites lois et donc d'interprétation stricte.

En exigeant un avis contemporain et conforme du Conseil scientifique (puisque le Conseil d'Etat pointe le fait que les connaissances scientifiques ont pu changer), le Conseil d'Etat ajoute des conditions au texte légal, ce qui ne se peut du fait du caractère d'ordre public. La critique formulée n'est, par conséquent, pas juridiquement fondée.

Par ailleurs, la loi est entrée en vigueur le 1er juin 2019. Ceci signifie qu'à partir de cette date, toute personne atteinte d'une des maladies ajoutées par la loi du 5 mai 2019, soit le cancer du poumon et le cancer du larynx, a droit à l'indemnisation prévue par la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Or, les modalités de cette indemnisation, et en premier lieu, la manière dont celle-ci sera calculée (soit par un montant forfaitaire multiplié par le pourcentage d'incapacité) et le montant à prendre en compte sont précisément déterminés par l'arrêté royal et tant que celui-ci n'entre pas en vigueur, il sera impossible d'indemniser ces victimes.

Conditionner l'adoption de l'arrêté royal à une nouvelle consultation du Conseil scientifique, quand bien même cette consultation serait nécessaire, quod non, aurait pour effet de reporter encore de plusieurs mois l'adoption de cet arrêté et, par conséquent l'indemnisation de personnes déjà fragilisées, en contradiction directe avec la volonté du Législateur telle qu'elle s'est exprimée dans la loi du 5 mai 2019.

L'avis précité du Conseil d'Etat est pour le reste suivi dans tous ses points.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté,

le très respectueux

et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT

section de législation

avis 66.494/1/V

du 3 septembre 2019

sur

un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante.

Le 2 août 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de trente jours sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 5 mai 2019 améliorant l'indemnisation des victimes de l'amiante'.

Le projet a été examiné par la première chambre des vacations le 27 août 2019. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Kaat LEUS, conseillers d'Etat, Michel TISON, assesseur, et Annemie GOOSSENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa SCHEPPERS, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 septembre 2019.

  1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er...

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