9 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (1)
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries.
Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 avril 2020.
PHILIPPE
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Convention collective de travail du 5 septembre 2019
Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155104/CO/118)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries.
§ 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.
CHAPITRE II. - Salaires horaires
Art. 2. Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui n'ont pas six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) Categorie I 13,47 13,77 Catégorie I 13,47 13,77 Categorie II 13,86 14,16 Catégorie II 13,86 14,16 Categorie III 14,23 14,55 Catégorie III 14,23 14,55 Categorie IV 14,59 14,90 Catégorie IV 14,59 14,90
Art. 3. Le 1er juillet 2019, les salaires horaires minima suivants sont d'application pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit leur âge :
38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) 38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) Categorie I 13,93 14,21 Catégorie I 13,93 14,21 Categorie II 14,31 14,64 Catégorie II 14,31 14,64 Categorie III 14,69 15,04...
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