9 AVRIL 2017. - Loi relative à la décision de protection européenne

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions préliminaires

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi prévoit la transposition de la directive 2011/99/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à la décision de protection européenne (Journal officiel, 21 décembre 2011, L 338/2). Cette loi est applicable dans le cadre des relations avec les Etats membres qui sont liés par la directive 2011/99/UE.

CHAPITRE 2. - Principes généraux

Art. 3. § 1er. La présente loi règle la reconnaissance de mesures de protection, telles que visées à l'article 4, sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne autre que celui qui a prononcé la mesure de protection. Elle établit également les règles selon lesquelles un Etat membre veille au respect des mesures de protection.

§ 2. L'objectif est de contribuer à la protection des victimes ou des victimes potentielles d'infractions qui vont résider ou résident déjà ou qui vont séjourner ou séjournent déjà dans un Etat membre autre que celui qui a prononcé la mesure de protection.

Art. 4. Pour l'application de la présente loi, on entend par:

  1. décision de protection européenne: une décision prise par l'autorité compétente d'un Etat membre et ayant trait à une mesure de protection, sur la base de laquelle l'autorité compétente d'un autre Etat membre prend des mesures appropriées en vertu de son droit national pour assurer une protection ininterrompue de la personne bénéficiant de la mesure de protection;

  2. mesure de protection: une décision en matière pénale adoptée dans l'Etat d'émission conformément à son droit national et à ses procédures nationales, en vertu de laquelle une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l'article 5 sont imposées à une personne à l'origine du danger encouru en vue de protéger une personne bénéficiant de la mesure contre une infraction susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou psychologique, sa dignité, sa liberté personnelle ou son intégrité sexuelle;

  3. personne bénéficiant d'une mesure de protection: une personne physique qui bénéficie d'une protection découlant d'une mesure de protection adoptée par l'Etat d'émission;

  4. personne à l'origine du danger encouru: la personne physique à laquelle ont été imposées une ou plusieurs des interdictions ou restrictions visées à l'article 5;

  5. Etat d'émission: l'Etat membre de l'Union européenne dans lequel a été adoptée une mesure de protection sur la base de laquelle une décision de protection européenne peut être émise;

  6. Etat d'exécution: l'Etat membre de l'Union européenne auquel une décision de protection européenne a été transmise en vue de sa reconnaissance;

  7. Etat de surveillance: l'Etat membre de l'Union européenne auquel a été transmis un jugement, au sens de l'article 3 de la loi du 21 mai 2013 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements et décisions de probation aux fins de la surveillance des mesures de probation et des peines de substitution prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne ou une décision au sens de l'article 3 de la loi du 23 mars 2017 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle prononcées à titre d'alternative à la détention préventive;

  8. certificat: le document dont le modèle figure à l'annexe 1re, complété et signé par l'autorité compétente de l'Etat d'émission qui certifie que son contenu est exact.

    Art. 5. Une décision de protection européenne ne peut être émise que lorsqu'une mesure de protection a été adoptée au préalable dans l'Etat d'émission, laquelle impose à la personne à l'origine du danger encouru une ou plusieurs des interdictions ou restrictions suivantes:

  9. une interdiction de se rendre dans certains lieux, dans certains endroits ou dans certaines zones définies où la personne bénéficiant d'une mesure de protection réside ou qu'elle visite;

  10. une interdiction ou une réglementation des contacts, quelle que soit leur forme, avec la personne bénéficiant d'une mesure de protection, y compris par téléphone, par courrier électronique ou ordinaire, par fax ou par tout autre moyen; ou

  11. une interdiction d'approcher la personne bénéficiant d'une mesure de protection à moins d'une certaine distance, ou une réglementation en la matière.

    Art. 6. La personne bénéficiant d'une mesure de protection, son tuteur ou son représentant peut demander l'émission d'une décision de protection européenne, soit auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, soit auprès de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

    Art. 7. Toute communication officielle se fait directement entre les autorités compétentes. Les autorités compétentes belges consultent en outre les autorités compétentes de l'autre Etat membre concerné chaque fois que la situation le nécessite.

    Art. 8. La décision de protection européenne, émise conformément au certificat figurant à l'annexe 1, est transmise par tout moyen laissant une trace écrite.

    Art. 9. Les frais résultant de l'application de la présente loi sont pris...

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