9 AOUT 2020. - Arrêté royal déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité et au personnel des entités en charge de l'entretien

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, b) et l'article 70, § 3, alinéa 2, tels que modifiés par la loi du 23 juin 2020;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2013 déterminant les exigences applicables au personnel de sécurité;

Vu la consultation du secteur ferroviaire;

Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 66.898/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité, dispose en son annexe II, point 6, que « Les règles de sécurité nationales à notifier à la Commission selon la procédure décrite à l'article 8 sont notamment les suivantes : (...) règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches de sécurité essentielles, y compris les critères de sélection, l'aptitude sur le plan médical, la formation professionnelle et la certification, pour autant qu'elles ne soient pas encore couvertes par une STI; »;

Considérant que, d'un côté, la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la Décision 2007/756 et le Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE et, de l'autre côté, ledit arrêté royal du 9 juillet 2013 traitent de la même matière ce qui a pour effet que certaines dispositions de cet arrêté royal sont devenues redondantes et que ce dernier doit par conséquent être adapté;

Considérant que le Règlement 2019/773/UE susmentionné est applicable à partir du 16 juin 2021, sauf les exceptions mentionnées en son article 6 et que, par conséquent, les références à ce Règlement doivent être comprises comme des références à la Décision 2012/757/UE susmentionnée, jusqu'à la date d'abrogation de celle-ci;

Considérant que le Règlement (UE) n° 1158/2010 de la Commission du 9 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention de certificats de sécurité ferroviaire ainsi que le Règlement (UE) n° 1169/2010 de la Commission du 10 décembre 2010 relatif à une méthode de sécurité commune pour l'évaluation de la conformité aux exigences pour l'obtention d'un agrément de sécurité ferroviaire sont également d'application;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. « STI OPE » :

    1. avant le 16 juin 2021 :

      d'une part, la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée à la Décision n° 2012/757 de la Commission du 14 novembre 2012 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne modifiant la décision 2007/756, et, d'autre part, les dispositions de la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE, qui sont applicables avant le 16 juin 2021 conformément à l'article 6 dudit Règlement;

    2. après le 16 juin 2021 :

      la spécification technique d'interopérabilité (STI) relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne annexée au Règlement d'exécution n° 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système « Exploitation et gestion du trafic » du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2012/757/UE;

  2. « personnel de sécurité » : le personnel exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs tâches critiques de sécurité;

  3. « GI » : le gestionnaire de l'infrastructure visé à l'article 3, 29°, du Code ferroviaire;

  4. « ECE » (entité chargée de l'entretien) : l'entité visée à l'article 3, 26°, du Code ferroviaire;

  5. « EF » : l'entreprise ferroviaire visée à l'article 3, 27°, du Code ferroviaire.

    Art. 2. § 1er. Les exigences du présent arrêté s'appliquent au personnel de sécurité dans les cas suivants :

  6. il n'existe pas de STI pertinente;

  7. aucune STI n'est applicable;

  8. ces exigences se rapportent à des « points ouverts » d'une STI au sens de l'article 5, § 6, de la directive 2008/57/CE.

    § 2. Les exigences figurant au chapitre 2...

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