9 AOUT 2020. - Arrêté royal portant exécution du règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute le règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile, modifiant le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2003/42/CE du Parlement européen et du Conseil et les règlements de la Commission (CE) n° 1321/2007 et (CE) n° 1330/2007 (ci-après, le « règlement (UE) n° 376/2014 »).

Le règlement (EU) n° 376/2014 porte sur le compte rendu, l'analyse et le suivi des événements dans l'aviation civile. Le but premier de ce règlement est de diminuer le nombre d'accidents aériens par la collecte, le traitement et l'analyse des événements aériens dans le cadre d'une culture juste.

Le projet d'arrêté nomme la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports (DGTA) comme autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 376/2014. Il prévoit également les modalités des comptes rendus obligatoires et volontaires des événements dans l'aviation civile conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé que conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 376/2014, la DGTA assurera lors du traitement de ces comptes rendus d'événements la confidentialité des renseignements sur les événements qui lui sont notifiés et traitera les données personnelles qui y sont contenues que dans la mesure strictement nécessaire à l'application dudit règlement.

Afin d'encourager la notification des évènements, il est important, dans le cadre d'une « culture juste (Just Culture) » de protéger les rapporteurs d'événements contre des sanctions prises à leur encontre notamment par leur employeur ou par les autorités concernées.

Les rapporteurs, indépendamment de la nature de la relation de travail, doivent, en effet, avoir la possibilité de signaler les événements visés par le règlement (UE) n° 376/2014 sans risquer d'être pénalisés pour cette notification. Le projet d'arrêté royal prévoit la mise en place d'un organe « Just Culture » pour y veiller.

Commentaires des articles

Chapitre I - Dispositions générales

Article 1er.

L'article 1er du projet d'arrêté définit la terminologie utilisée dans le texte.

En particulier, l'alinéa 1er, 2° définit le terme « événement » par référence à l'article 2, 7) du règlement (UE) n° 376/2014 qui en donne la définition suivante :

événement : tout événement relatif à la sécurité qui met en danger ou qui, s'il n'est pas corrigé ou traité, pourrait mettre en danger un aéronef, ses occupants ou toute autre personne, et qui comprend en particulier les accidents et les incidents graves

.

L'alinéa 1er, 5° définit le terme « organisation » par référence à l'article 2, 8) du règlement (UE) n° 376/2014 qui en donne la définition suivante :

organisation : toute organisation fournissant des produits dans le domaine de l'aviation et/ou qui emploie, sous-traite ou utilise les services de personnes qui sont tenues de notifier les événements, conformément à l'article 4, paragraphe 6

.

Art. 2.

L'article 2, alinéa 1er du projet d'arrêté rappelle que ce projet d'arrêté a pour but d'exécuter le règlement (UE) n° 376/2014.

Comme le permet l'article 3, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014, l'article 2, alinéa 2 du projet d'arrêté élargit le champ d'application du règlement (UE) n° 376/2014 à tous les types d'aéronefs tels que par exemple les aéronefs ultralégers motorisés, les aéronefs historiques, les paramoteurs et les drones.

Chapitre II - Autorité compétente concernant les comptes rendus d'événements

Art. 3.

L'article 6, § 3 du règlement (UE) n° 376/2014 impose à chaque Etat membre de désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de mettre en place un mécanisme indépendant de collecte, d'évaluation, de traitement, d'analyse et de stockage des renseignements sur les événements notifiés conformément à ce règlement.

L'article 3, alinéa 1er du projet d'arrêté vise à mettre en oeuvre cet article et désigne la DGTA comme autorité compétente.

La Cellule d'enquêtes sur les accidents et incidents d'aviation, autorité belge responsable des enquêtes de sécurité, aura, elle, accès à la base de données nationale.

L'inspection aéronautique de la DGTA n'aura aucun accès à la base de données nationale.

L'article 3, alinéa 2 du projet d'arrêté vise à mettre en oeuvre l'article 13, § 6 du règlement (EU) n° 376/2014 en chargeant la DGTA d'établir la procédure pour l'analyse des informations sur les événements qui lui sont notifiés directement, en application de l'article 4, paragraphe 6, et de l'article 5, paragraphes 2 et 3 dudit règlement, en vue d'identifier les dangers pour la sécurité associés à ces événements.

Art. 4.

L'article 4 du projet d'arrêté met en oeuvre l'article 4, § 3 du règlement (UE) n° 376/2014 qui impose aux Etats membres la mise en place d'un système de comptes rendus obligatoires afin de permettre la collecte des informations relatives aux événements.

En Belgique, il incombe à la DGTA de mettre en place le système de comptes rendus obligatoires visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé qu'en application de l'article 4, § 1er du règlement (UE) n° 376/2014 certains événements liés à l'exploitation d'un aéronef, à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation d'un aéronef, aux services et aux installations de navigation aérienne ainsi que des événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne, doivent obligatoirement être rapportés par les différents acteurs du monde aéronautique.

La Commission européenne a établi, par le biais du règlement d'exécution (UE) n° 2015/1018 de la Commission du 29 juin 2015 établissant une liste classant les événements dans l'aviation civile devant être obligatoirement notifiés conformément au règlement (UE) n° 376/2014 du Parlement européen et du Conseil, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification obligatoire d'événements en vertu de l'article 4, § 1er du règlement (UE) n° 376/2014.

L'article 4, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014 précise les personnes physiques qui doivent obligatoirement notifier les événements et décrit le processus à suivre pour notifier un événement. Ainsi, la personne rapportant l'événement doit le faire dans le cadre du système mis en place par l'organisation qui l'emploie, sous-traite ou utilise ses services (en application de l'article 4, § 2) ou, à défaut, dans le cadre du système mis en place par l'autorité nationale compétente ou l'Agence européenne pour la sécurité aérienne.

L'article 4, § 6 du règlement (UE) n° 376/2014 n'exclut, cependant, pas qu'un événement soit notifié, directement à la DGTA.

En pratique, en application des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014 et de l'article 4 du présent projet d'arrêté, une personne physique relevant d'une organisation établie en Belgique devra :

- soit notifier l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par son organisation.

Cette organisation aura alors 72 heures après avoir pris connaissance de l'évènement pour rapporter, à son tour, l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par la DGTA (art. 4, § 8 du règlement (UE) n° 376/2014) ;

- soit notifier directement l'événement dans le système de comptes rendus obligatoires mis en place par la DGTA.

Les événements notifiés à la DGTA sont enregistrés dans la base de données nationale ECCAIRS (European Coordination Centre for Aviation Incident Reporting System).

Par ailleurs, les organisations doivent, elles aussi, stocker dans une base de données les comptes rendus d'événements établis à partir des renseignements sur les événements collectés dans le cadre des systèmes de comptes rendus obligatoires.

Certaines organisations ont une obligation légale d'établir et de maintenir un système de gestion de la sécurité (SMS : Safety Management System). Si tel est le cas, le système de comptes rendus doit faire partie du SMS. Le SMS de l'organisation communique ensuite toutes les notifications d'événements obligatoires à la DGTA.

L'article 4 du projet prévoit également que cette notification devra être effectuée selon les moyens et méthodes définis par le directeur général de la DGTA.

Art. 5.

L'article 5 du projet d'arrêté met en oeuvre l'article 5, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014 qui impose aux Etats membres la mise en place d'un système de comptes rendus volontaires afin de permettre la collecte des informations relatives aux événements.

En Belgique, il incombe à la DGTA de mettre en place le système de comptes rendus obligatoires visés à l'article 4 du règlement (UE) n° 376/2014.

Il est rappelé que l'article 5, § 2 du règlement (UE) n° 376/2014 impose aux Etats membres de mettre en place un système de comptes rendus volontaires afin de permettre la collecte des informations relatives à des événements qui ne seraient pas collectés dans le cadre du système de comptes rendus obligatoires ou d'autres informations relatives à la sécurité qui sont perçues par le notifiant comme représentant un danger réel ou potentiel pour la sécurité aérienne.

L'article 5, § 4 du règlement (UE) n° 376/2014 précise que les événements notifiés par des personnes non visées à l'article 4, § 6 sont notifiés dans le cadre du système de comptes rendus volontaires.

En pratique, en application des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 376/2014 et de l'article 5 du présent projet d'arrêté, une personne physique relevant d'une organisation établie en Belgique pourra notifier, dans le système de comptes rendus volontaires mis en place par son organisation (art. 5, § 1er) :

- des renseignements sur un événement qui ne relève pas du système de comptes rendus obligatoires ; ou,

- d'autres informations qu'elle perçoit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT