8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative aux conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 6 mai 2021

Conditions de travail et de rémunération des travailleurs des groupes cibles dans l'économie de services locaux (Convention enregistrée le 3 juin 2021 sous le numéro 165023/CO/318.02)

  1. Champ d'application

    Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande et aux travailleurs définis ci-après.

    La présente convention collective de travail règle les conditions de travail et de rémunération des :

    1) travailleurs des groupes cibles, tels que définis à l'article 6 du décret du 22 novembre 2013 relatif à l'économie de services locaux (Moniteur belge du 7 janvier 2014) qui fournissent des prestations dans une division sui generis des services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande ayant obtenu un agrément en tant qu'économie de services locaux;

    2) travailleurs fournissant des prestations dans le cadre de programmes pour l'emploi ou de transition professionnelle régis par l'autorité flamande.

    Commentaire : les services privés d'aide logistique agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 97 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, ressortissent également au champ d'application de la présente convention collective de travail.

  2. Salaires minimums

    Art. 2. § 1er. Les salaires horaires minimums pour les travailleurs visés à l'article 1er sont fixés conformément au barème repris à l'annexe. Ce barème est établi conformément au sixième Accord intersectoriel flamand conclu le 30 mars 2021.

    La prolongation de l'échelle salariale est octroyée comme si cette dernière s'appliquait également au travailleur par le passé.

    § 2. Les régimes plus favorables pour les travailleurs des groupes cibles existant au niveau de l'entreprise sont maintenus.

    Liaison des salaires à l'indice santé lissé

    Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés sont liés à l'indice santé lissé tel que fixé par le SPF Economie selon les dispositions de la convention collective de travail du 5 juin 2014 relative à la liaison des salaires à l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement : 122706/CO/318.02, date d'enregistrement : 29 juillet 2014).

    Art. 4. La durée du travail hebdomadaire moyenne est de 38 heures pour un emploi à temps plein. Les pauses prévues par la loi sont prises en dehors du temps de travail proprement dit.

  3. Ancienneté barémique

    Art. 5. Quand un travailleur entre en service, il est barémisé à l'échelle salariale minimum avec une ancienneté barémique de 0 an.

    Art. 6. Pour la détermination de l'ancienneté barémique, il n'est pas fait de distinction entre les prestations à temps partiel et les prestations à temps plein.

    Art. 7. Une augmentation de...

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