8 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la formation (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mai 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2. Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 septembre 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande

Convention collective de travail du 20 mai 2021

Formation

(Convention enregistrée le 15 juin 2021 sous le numéro 165348/CO/319.01)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, féminin et masculin.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en exécution du « Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social/non-profitsectoren » (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) (« VIA 6 ») du 30 mars 2021, volet II, partie 1.3. « Formation ».

La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice aux dispositions de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable.

Art. 3. Les employeurs s'engagent à donner aux travailleurs la possibilité de suivre une formation durant leur temps de travail.

Art. 4. Par « formation » on entend :

- une formation formelle ou informelle, comme décrit à l'article 9 de la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable;

- une formation qui peut être organisée tant en interne sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise;

- une formation qui peut être organisée soit par l'employeur soit par des tiers...

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