8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant la procédure de recours après une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant » et après un licenciement pour motifs impérieux pour les membres du personnel de l'éducation de base

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base, l'article 35, alinéa 6, l'article 43, § 4, alinéa 1er, l'article 53, alinéa 6, l'article 59, alinéa 6, et l'article 84, alinéas 4 et 6 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mai 1991 relatif à la suspension préventive et au régime disciplinaire ainsi qu'à la démission de certains membres du personnel temporaire de l'enseignement subventionné et des centres d'encadrement des élèves subventionnés ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 2017 ;

Vu le protocole n° 70 du 1er juin 2017 portant les conclusions des négociations menées au sein du « Vlaams Onderhandelingscomité voor de basiseducatie » (Comité flamand de négociation de l'éducation de base), visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le « Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs » (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) ;

Vu l'avis 61.799/1/V du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2017, par application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définition et champ d'application

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par décret du 7 juillet 2017 : le décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base.

Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel, visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017.

CHAPITRE 2. - La procédure de recours après une évaluation portant la conclusion finale « insuffisant »

Art. 3. La composition du collège de recours, visée aux articles 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 relatif à la procédure de recours après une évaluation conclue par la mention « insuffisant » et au fonctionnement du collège de recours, s'applique. A cet effet la Fédération des Centres d'Education de Base est considérée comme une association représentative des pouvoirs organisateurs.

Art. 4. Le fonctionnement et la procédure de recours du collège de recours, visés aux articles 5 et 6 et aux...

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