8 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi de subventions pour la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger et d'alignement d'arbres ainsi que pour l'entretien des arbres têtards

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 37, modifié par le décret du 22 mai 2008;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions pour la plantation et l'entretien de haies vives, de vergers et d'alignements d'arbres;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 avril 2016;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 28 avril 2016;

Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 24 mai 2016;

Vu le rapport du 23 juin 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 59.678/2/V du Conseil d'Etat, donné le 8 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la résolution n° 1 (1989) du Comité permanent de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe concernant les dispositions relatives à la protection des habitats adoptée par le Comité permanent le 9 juin 1989;

Considérant les fonctions écosystémiques (écologiques, climatiques, agronomiques, paysagères et économiques) fondamentales des haies, des vergers et des alignements d'arbres, ainsi que des arbres traités en têtards en tant qu'habitats d'une faune et d'une flore caractéristiques;

Considérant l'intérêt de développer l'agroforesterie tant pour les milieux qu'elle crée que pour l'accroissement global de la production agricole et forestière qui en découle;

Sur la proposition du Ministre de la Nature;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

  1. la haie vive : l'ensemble d'arbustes et d'arbres indigènes plantés à faible distance les uns des autres de façon à constituer un cordon dense principalement arbustif, en bordure ou à l'intérieur d'une parcelle. La haie vive peut se présenter sous plusieurs formes : haie taillée, haie libre, haie brise-vent ou bande boisée;

  2. la haie taillée : la haie vive maintenue à une largeur et une hauteur déterminées par une taille fréquente;

  3. la haie libre : la haie vive de hauteur et de largeur variables dont la croissance est limitée uniquement par une taille occasionnelle ou périodique;

  4. la haie brise-vent : la haie vive libre comprenant des arbres et des arbustes et qui peut devenir épaisse par la plantation de plusieurs rangs;

  5. la bande boisée : la plantation de plusieurs rangs comprenant des arbres et des arbustes, large de dix mètres au maximum;

  6. l'arbre têtard : l'arbre dont la morphologie est modifiée par étêtage du tronc et coupes successives des rejets à intervalles réguliers;

  7. le taillis linéaire : la plantation d'un ou de plusieurs rangs d'arbres ou arbustes, d'une largeur maximale de dix mètres destinés à être recépée;

  8. le verger : la plantation d'arbres fruitiers de variétés anciennes de haute-tige, avec un tronc d'une hauteur minimale d'un mètre quatre-vingts;

  9. l'alignement d'arbres : les arbres plantés sur une seule ou sur une double rangée;

  10. le rang : une rangée d'arbustes ou d'arbres;

  11. le Département : le Département de la Nature et des Forêts de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie;

  12. la parcelle : la parcelle reprise au plan cadastral;

  13. le Ministre : le Ministre de la Nature;

  14. espèce entomophile : une espèce végétale pollinisée par les insectes.

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention est attribuée aux propriétaires de terrains situés sur le territoire de la Région wallonne ou aux titulaires, sur de tels biens, d'un droit en emportant l'usage, pour :

  15. la plantation d'une haie vive, d'un taillis linéaire, d'un verger ou d'un alignement d'arbres;

  16. l'entretien d'arbres têtards.

    Concernant le 2°, le traitement en têtard consiste en la taille des branches au niveau du sommet du tronc étêté tous les quatre à douze ans, selon l'espèce, ainsi qu'au remplacement des arbres morts.

    Art. 3. Ne donne pas droit à la subvention visée à l'article 2 :

  17. le travail réalisé sur un terrain situé en zone forestière ou sur des terrains dont la gestion fait l'objet d'une convention passée avec le Département dans la mesure où le Département y prend en charge les frais liés à la gestion;

  18. le projet de plantation constitutif d'une mesure de compensation ou de réparation imposée dans le cadre de la délivrance d'un permis ou de toute autre décision émanant d'une autorité administrative ou judiciaire;

  19. le projet de plantation qui induit un impact négatif sur des habitats d'intérêt communautaire ou patrimoniaux ou sur des habitats d'espèces protégées;

  20. la demande portant sur une parcelle qu'un bénéficiaire possède ou occupe et sur laquelle il a détruit, avec ou sans autorisation, dans les cinq années précédant la demande, une haie vive constituée d'essences indigènes, un verger ou des arbres isolés ou en alignement.

    Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, l'inspecteur général du Département ou son délégué lorsqu'il est saisi d'une demande de subvention charge le...

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