8 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 38, 46, 63, 116 et 130ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'avis 62.019/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. - A l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, les mots suivants sont supprimés: « et agréée par le directeur du bureau du chômage".

Art. 2. - A l'article 36, § 2, 5°, du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les mots « des critères visés à l'article 94", sont remplacés par les mots « de l'âge du demandeur d'emploi, des études déjà suivies, de ses aptitudes et de son passé professionnel, de la nature du stage et des possibilités que ce stage peut offrir au jeune sur le marché de l'emploi".

Art. 3. - L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, est remplacé par la disposition suivante :

« 12° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, à concurrence de 96 jours maximum.".

Art. 4. - L'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

"6° les avantages accordés au travailleur dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage quels que soient notamment le mode de paiement et le moment auquel ces avantages sont accordés;".

Art. 5. - A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, sont apportés...

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