8 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant les articles 1er, 19 et 70 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

Le Ministre de l'Emploi,

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1septies, alinéa 3, insérés par la loi du 25 avril 2014 et § 1octies inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, les articles 46, § 1er, alinéa 2, 2°, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006 et 119, 3°;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'avis 62.020/1V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. A l'article 1er, 13°, de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, inséré par l'arrêté ministériel du 30 juin 1992 et remplacé par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1992, les mots suivants sont abrogés : « et agréée par le directeur du bureau du chômage".

Art. 2. L'article 19 du même arrêté modifié par l'arrêté ministériel du 17 juillet 2015, est remplacé par la disposition suivante :

Sans préjudice de l'application de l'article 130ter de l'arrêté royal, les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef du chômeur qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations.

Les avantages qui sont accordés dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage, ne sont pas considérés comme une rémunération au sens de l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal, dans le chef de la personne avec laquelle le chômeur cohabite lorsque ces avantages ne dépassent pas la limite prévue à l'article 60, alinéa 2, 3°, ou à l'article 60, alinéa 3, lorsqu'il s'agit d'un enfant.

Par dérogation aux...

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