8 OCTOBRE 2015. - Ordonnance portant des règles générales relatives à la rétention, au recouvrement et à la non-liquidation des subventions en matière d'emploi et d'économie

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour autant que ceux-ci y fassent référence, les dispositions de la présente ordonnance sont d'application aux lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, et relatifs aux subventions, indemnités ou allocations, de quelque nature et dénomination et sous quelque forme que ce soit, dénommées ci-après « subventions ».

CHAPITRE 2. - Les motifs de rétention,

de recouvrement et de non-liquidation de subventions

Art. 3. § 1er. Sans préjudice de l'article 94 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et sans préjudice de dispositions spécifiques des lois et règlements adoptés ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les subventions :

  1. seront récupérées ou, le cas échéant, ne seront pas liquidées :

    1. en cas de faillite, de dissolution ou de mise en liquidation volontaire ou judiciaire du bénéficiaire;

    2. en cas de cession de l'activité pour laquelle elles ont été accordées;

    3. en cas de cessation définitive de l'activité subventionnée;

    4. lorsque le bénéficiaire fait obstacle à la surveillance et au contrôle par les services d'inspection et de contrôle agissant en vertu de l'ordonnance du 30 avril 2009 relative à la surveillance des réglementations en matière d'emploi qui relèvent de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale et à l'instauration d'amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces réglementations, ou de toute autre disposition en matière d'inspection prévue par une loi ou un règlement adopté ou en vigueur en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, VI et IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

    5. en cas de perte de l'agrément, de l'inscription, de l'enregistrement, de la déclaration préalable ou de toute formalité équivalente, ayant comme finalité ou pour conséquence l'octroi de subventions;

    6. lorsque les services d'inspection et de contrôle compétents ont constaté qu'elles ont été obtenues frauduleusement, sur la base de déclarations fausses ou inexactes;

    7. lorsqu'il a été constaté que, en application de la législation ou de la réglementation concernée, le bénéficiaire aurait dû ou doit être exclu, totalement ou partiellement, du bénéfice des subventions;

    8. lorsqu'il a été constaté que le bénéficiaire de subventions, après avoir reçu les avances, omet systématiquement d'introduire les demandes en paiement pour les tranches suivantes à l'occasion desquelles l'introduction des pièces justificatives pour l'ensemble des subventions déjà perçues ou demandées est exigée, ou lorsqu'il ne fournit des pièces justificatives que pour la moitié des moyens engagés au maximum, alors qu'il continue à introduire une ou des nouvelles demandes pour essentiellement les mêmes activités, de quelque dénomination et sous quelque forme que ce soit;

    9. lorsque l'entreprise fait l'objet d'une injonction de récupération de subventions suite à une décision de la Commission européenne déclarant illégales et incompatibles avec le marché commun les aides qu'elle a perçues;

  2. feront l'objet d'une rétention, en vue du recouvrement des amendes administratives régionales qui ont été infligées au bénéficiaire des subventions, et qui, devenues définitives, soit suite à une décision administrative, soit en vertu d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée, sont restées impayées.

    Dès que la rétention pour l'entièreté du montant de l'amende administrative devient définitive, la possibilité de recouvrement de cette amende cesse.

    § 2. Le recouvrement visé au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, est possible dans les dix ans suivant la date d'introduction de la demande de subvention concernée.

    § 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, b) et c), les subventions auxquelles le bénéficiaire a droit suite aux actes accomplis antérieurement à la cession ou à la cessation définitive de...

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