8 NOVEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant partiellement le plan d'alignement n° AL.3/14/53.WA.1121/4 de la route régionale N43

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 8 mai 2009 portant établissement et réalisation des alignements, l'article 4, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 1973 portant approbation du plan d'alignement n° AL.3/14/53.WA.1121/4 de la route nationale n° 14, établi par le conseil communal de Harelbeke au 21 février 1972 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant approbation de modification partielle du plan d'alignement de la route régionale N43 dans le centre de la ville de Harelbeke ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 juillet 2019 ;

Considérant qu'il est difficile de mener une politique de l'espace et de la mobilité contemporaine et durable à cause de l'alignement établi en 1973 pour la route nationale n° 14 de l'époque et la route régionale actuelle N43, en ce qui concerne la partie du point d'alignement 79 (Toekomststraat) jusqu'au point d'alignement 107 (Ring N36) et en ce qui concerne la partie du point d'alignement 114 (P. Deconinckstraat) jusqu'au point d'alignement 150 (Ring N36) ;

Considérant que l'alignement établi en 1973 est fondé sur une vision dépassée du renforcement du centre-ville, attribuant un rôle majeur à la voiture, alors qu'aujourd'hui, des centres-villes à faible circulation sont privilégiés ;

Considérant que la politique de mobilité actuelle et les travaux d'infrastructure de la dernière décennie sont axés sur une circulation lente par des bandes de circulation étroites le long de bâtiments plus rapprochés, qui ont un effet ralentissant, alors que l'alignement large établi en 1973 était axé sur la circulation motorisée et rapide ;

Considérant que la grande largeur de l'alignement établi en 1973 en vue de nouvelles constructions à multiples étages ne correspond pas aux constructions originales existantes plus basses et souvent récemment rénovées, ni à la rénovation individuelle des maisons mitoyennes existantes, ni au développement de nouveaux projets de nouvelles constructions à petite échelle actuellement privilégiés ;

Considérant que l'alignement et le front de bâtisse obligatoire établis en 1973 sont souvent planifiés sur la moitié d'une parcelle constructible et constituent, en conséquence, une lourde charge pour les nouveaux projets sur ces parcelles, alors qu'à cet endroit, il est nécessaire de prévoir des incitations à la rénovation éligibles aux permis d'urbanisme, afin de ramener de jeunes résidents au centre-ville et de prévenir l'inoccupation et la dégradation des...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT