8 MAI 2018. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 36duodecies, alinéa 3, inséré par la loi du 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 2 février 2018;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 février 2018;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 63.180/3, donné le 18 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Santé;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. - A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le 3°, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots " médecin généraliste agréé »;

  2. il est inséré un 4.1. rédigé comme suit :

    4.1. maison médicale : regroupement sous la forme d'un service ambulatoire qui s'inscrit dans un environnement familial, professionnel et socioéconomique et prodigue des soins médicaux de base selon une approche globale au niveau psychologique et social, tout en considérant le patient comme quelqu'un ayant un vécu personnel. La maison médicale a entre autres pour missions :

    a) de prodiguer des soins médicaux de base, soit dans le cadre d'une consultation ou d'une visite à domicile, soit sous la forme de mesures prophylactiques;

    b) d'accueillir le patient;

    ;

  3. dans le 6°, les mots « située dans une zone qui ne répond pas à un des critères requis vers une zone qui répond à un des critères requis, soit le déménagement d'une pratique située dans une zone qui répond à un des critères requis vers une autre zone identique » sont remplacés par les mots « située en région de langue allemande, ».

    Art. 2. - Dans l'article 3, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 avril 2015, les mots « médecin généraliste » sont remplacés par les mots « médecin généraliste agréé ».

    Art. 3. - Dans la deuxième phrase de l'article 6, § 3, du même arrêté royal, les mots « médecin généraliste » sont chaque fois...

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