8 MAI 2018. - Arrêté royal fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de la loi du 23 février 2018 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, (ci-après « la loi du 11 décembre 1998 ») relative à l'article 22quinquies, § 7, modifié, qui confie au Roi de désigner l'autorité administrative compétente par secteur d'activité pour la demande d'un avis de sécurité visé à l'article 22quinquies de la loi susmentionnée.

L'article 1er, paragraphe 1er , est l'exécution de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité inséré par la loi du 23 février 2018. Cette disposition s'énonce comme suit : « Le Roi détermine, après délibération en Conseil des ministres, l'autorité administrative compétente par secteur d'activité. ».

Le paragraphe 2 prévoit que les décisions administratives visées à l'article 22quinquies de la loi du 11 décembre 1998, prises avant le ................ et qui imposent un avis de sécurité, restent en vigueur après la modification de la loi, sans préjudice du paragraphe 1er de cet article. En ce qui concerne ces dispositions réglementaires, il appartient à l'autorité administrative compétente de faire exécuter, le cas échéant, une analyse de risque.

Les autorités désignées au paragraphe 1er sont spécifiées dans l'annexe à l'arrêté qui Vous est soumis. Il a été choisi, outre les Infrastructures Critiques, de porter une attention particulière aux secteurs suivants :

•Les transports pour les compétences fédérales;

• Les administrations publiques fédérales;

• Les établissements soumis à l'accord de coopération Seveso, comme désignés par le Ministre d'Emploi, Travail et Concertation sociale.

Les autorités administratives désignées en annexe sont désignées par secteur d'activité. Cette désignation tient sa base légal de l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 qui donne la compétence au Roi pour déterminer quelle autorité administrative est compétente pour quel secteur. Ce ne sont donc que pour ces secteurs que l'autorité administrative compétente peut demander une vérification de sécurité.

Ceci n'exclut pas que d'autres secteurs puissent être identifiés dans le futur.

Pour le Secteur Communications Electroniques et Infrastructures numériques l'organe dirigeant de l'IBPT agit en tant qu'autorité administrative. Cependant, cette compétence ne porte pas atteinte à l'application de l'article 126/1 de la loi sur les communications électroniques du 13 juin 2005.

Le directeur général de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. est désignée comme autorité administrative compétente pour le secteur d'activité réseau national de radiocommunication et paging et des dispatchings destinés aux services de secours et de sécurité en Belgique. Ceci afin de poursuivre une pratique existante et également pour constater formellement la compétence de la S.A. de droit public A.S.T.R.I.D. en regard de ses sous-traitants. Le Directeur général d'A.S.T.R.I.D n'est cependant pas compétent pour le personnel utilisant le matériel technique d'A.S.T.R.I.D. qui dépend d'une autre autorité administrative, visée par l'AR, telle que le SPF Justice, Intérieur, la police fédérale, etc. Ces dernières restent les autorités compétentes pour ce personnel.

En ce qui concerne le Secteur infrastructures pour les marchés financiers, c'est l'organe dirigeant de la Banque Nationale de Belgique, ou par délégation de l'organe dirigeant, un membre dirigeant de son administration ou le Président du comité de direction du FSMA désigné et ce, en fonction du type d'opérateur qui est désigné.

Il est à noter que la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique stipule en son art. 10 que : « La Banque peut, aux conditions déterminées par ou en vertu de la loi, et sous réserve de leur compatibilité avec les missions relevant du SEBC (système européen de banque centrale), être chargée de l'exécution de missions d'intérêt public. »

Le commentaire de cet article précise : « Ces dispositions concernent les tâches ne relevant pas du SEBC. On a déjà relevé que ces tâches seront exercées sous la tutelle de la BCE. » En effet, aux termes de l'article 14.4 des statuts du SEBC, « Les banques centrales nationales peuvent exercer d'autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents statuts, à moins que le conseil des gouverneurs ne décide, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, que ces fonctions interfèrent avec les objectifs et les missions du SEBC. Ces fonctions, que les banques centrales nationales exercent sous leur propre responsabilité et à leurs propres risques, ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions du SEBC. »

En ce qui concerne les administrations publiques, le champ d'application s'étend tant à son propre personnel qu'à ses contractants.

En ce qui concerne les instances internationales, il doit être spécifié que cela se limite aux instances internationales qui se trouvent sur le territoire belge et qui sont visées par la Politique de Siège. Des exemples non limitatifs de ces institutions sont : institutions de l'Union Européenne, le SHAPE, les Nations Unies, l'OTAN...

Les Ambassades et représentations permanentes...

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