8 MAI 2018. - Arrêté royal déterminant la liste des données et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise l'exécution de la loi du 23 février 2018 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, (ci-après « LHS ») relative à l'article 22sexies, § 1, modifié.

La mission légale attribuée par la LHS aux « autorités de sécurité », telles que définies à l'article 22ter reprenant l'autorité visée à l'article 15 alinéa 1er et les autorités de sécurité déléguées, est de délivrer ou retirer les attestations ou avis de sécurité requis par la LHS ou demandées par une autorité administrative en vue d'autoriser l'accès aux locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou « catégorisés » en application de l'article 17ter de loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ou d'autoriser l'accès aux documents nucléaires, ou d'autoriser l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission ou d'un mandat.

Ces attestations et avis de sécurité sont délivrés par les autorités de sécurité après l'exécution d'une vérification de sécurité. Par celle-ci, ces autorités doivent déterminer si l'individu pour qui l'accès à des locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou « catégorisés », ou à de tels documents, ou devrait exercer une profession, une fonction, une mission ou un mandat est demandé, dispose ou non des garanties de sécurité suffisantes afin de garantir l'ordre public, la sécurité ou la protection de l'intégrité physique des personnes ou ne présentent pas une menace potentielle au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité ou de l'article 12 de la LHS.

Contrairement aux enquêtes de sécurité effectuées dans le cadre des demandes d'habilitations de sécurité pour lesquelles l'autorité de sécurité telle que définie à l'article 15 alinéa 1er de la LHS, et les services d'enquête disposent de moyens étendus d'enquête et de délai de plusieurs mois en fonction du niveau d'habilitation de sécurité, les vérifications de sécurité doivent être effectuées dans un délai très court et sont limitées à la consultation et à l'évaluation de données et informations telles que déterminées à l'article 22sexies de la LHS.

Il existe plusieurs catégories de données et d'informations à disposition des autorités de sécurité. A côté des données et informations visées à l'article 22sexies § 1, alinéa 1er, 1° et 2° de la loi, d'autres données et informations, reprises sous les points 3° à 5°, dont le caractère adéquat, pertinent et non excessif doit être établi, font aussi l'objet d'une consultation et d'une évaluation qui, afin de respecter le principe de proportionnalité au regard de la finalité poursuivie par la vérification de sécurité, sont effectuées de manière systématique ou non.

Ainsi, seules les données et informations qui sont reprises sous les points 1° à 4° font l'objet d'une consultation et d'une évaluation systématique. Celles faisant l'objet du point 5° ne seront, quant à elles, consultées et évaluées que lorsqu'elles s'avèrent pertinentes et adéquates pour compléter une vérification de sécurité en cours.

L'article 8 de la loi du 23 février 2018 modifiant la LHS impose dorénavant de dresser la liste de ces autres données et informations. La liste ainsi définie est déterminée par l'article 3 de l'arrêté royal qui vous est soumis.

Etant donné, d'une part, l'évolution rapide de la société et des moyens techniques disponibles et, d'autre part, les nouvelles menaces terroristes et vis-à-vis de la sécurité publique, cet arrêté royal devra être adapté au fil du temps et de ces évolutions pour permettre des vérifications de sécurité les plus complètes possibles et reposant sur des données et informations toujours pertinentes au regard de la finalité de ces vérifications de sécurité.

Commentaires des articles

Article 1

L'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 3° de la loi détermine que des banques de données policières internationales sont consultées et évaluées dans le cadre des vérifications de sécurité.

Les données et informations relatives aux personnes concernées sont issues :

  1. du Système d'Information Schengen. Cette banque de données reprend les identifications des personnes recherchées, disparues, à éloigner du territoire Schengen ainsi que l'identification des moyens de transport et des objets volés, détournés, suspects, à rechercher sur le territoire Schengen sur la base de l'article 24 du Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

  2. d'une banque de données établie au sein de l'Organisation internationale de police criminelle Interpol qui reprend l'identification des personnes signalées au niveau international en vue de leur arrestation, leur identification ou leur localisation selon le Règlement d'Interpol sur le traitement des données III/IRPD/GA/2011.

    Concernant la banque de données Schengen, seules les données concernant les suspects ou auteurs sont consultées par la police fédérale. Cette dernière est une autorité autorisée reprise dans la liste des autorités compétentes autorisées à consulter directement les données introduites dans le système d'information Schengen de deuxième génération, présentée conformément à l'article 31, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil et à l'article 46, paragraphe 8, de la décision 2007/533/JAI du Conseil sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2017/C 228/01).

    Vu les points 12-15 de l'avis 25/2018 du 21 mars 2018 de la Commission de la Protection de la Vie Privée (ci-après : « l'avis 25/2018 »), il est précisé que les signalements relatifs aux témoins dans le cadre d'une procédure judiciaire ne sont pas consultés. Seules les données concernant les suspects, les auteurs et les personnes disparues sont consultées par la police fédérale. En ce qui concerne les données de personnes disparues, il est important, pour la sécurité publique, de déterminer, lorsque ces données ont été utilisées, si elles l'ont été par la personne elle-même ou s'il s'agit d'une usurpation d'identité. Parmi les banques de données d'Interpol, la vérification de sécurité se base uniquement sur la consultation de la banque de données « Nominals ».

    La consultation de ces banques de données et l'évaluation des données apportent des informations essentielles en ce qui concerne les personnes résidant et non en Belgique qui sont signalées en vue d'exécuter la mesure à prendre à leur égard. Ces données sont de nature à influencer grandement l'avis ou la décision qui sera prise par l'autorité de sécurité quant aux garanties que doit remplir une personne souhaitant accéder aux locaux, bâtiments et sites où se trouvent des informations, du matériel ou des matériaux classifiés ou catégorisés ou souhaitant exercer une profession, une fonction, une mission ou un mandat tel que prévu à l'article 22quinquies.

    Article 2

    L'article 22sexies, § 1, alinéa 1er, 4° reprend les données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des autorités judiciaires pour ce qui concerne les données judiciaires.

    Ces données et informations sont reprises dans :

  3. la Banque de données Nationale Générale telle que citée à l'article...

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