8 MAI 2018. - Arrêté royal relatif aux déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance et au registre d'activités de traitement d'images de caméras de surveillance

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

Vu la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance, les articles 5, § 3, alinéas 3 et 4, 6, § 2, alinéas 3 et 4, 7, § 2, alinéas 3 et 5, modifiés par la loi du 21 mars 2018, et les articles 7/3, § 1er, alinéas 3 et 4, et 7/4, insérés par la loi du 21 mars 2018 ;

Vu l'avis du Conseil des bourgmestres, donné le 20 mars 2018 ;

Vu l'avis n° 24/2018 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 21 mars 2018 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2018;

Vu l'avis n° 63.244/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. « le règlement général sur la protection des données » : le Règlement (EU) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE ;

  2. « la loi du 21 mars 2007 » : la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance;

  3. « déclaration » : la notification, par le responsable du traitement, de l'installation et de l'utilisation de caméras de surveillance, telle que visée aux articles 5, § 3, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 3, 7, § 2, alinéa 3, et 7/3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 mars 2007 ;

  4. « le déclarant » : la personne qui introduit une déclaration d'installation ou d'utilisation de caméras de surveillance, qu'il s'agisse du responsable du traitement ou de la personne désignée par lui ;

  5. « registre des activités de traitement d'images » : le registre visé aux articles 5, § 3, alinéa 4, 6, § 2, alinéa 4, 7, § 2, alinéa 5 et 7/3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 mars 2007.

    CHAPITRE 2. - Déclarations d'installation et d'utilisation de caméras de surveillance

    Art. 2. La déclaration de l'installation et de l'utilisation d'un système de surveillance par caméras s'établit par voie électronique via le guichet électronique centralisé de déclaration des systèmes de surveillance par caméras, mis à disposition par le Service public fédéral Intérieur.

    L'accès à ce guichet électronique est gratuit et s'effectue de trois manières :

  6. au moyen de la carte d'identité électronique du déclarant ;

  7. au moyen d'un code unique de sécurité octroyé au déclarant via une application mobile ;

  8. au moyen d'un « Token citoyen » délivré au déclarant, sur demande, par la Direction générale Transformation digitale du Service public fédéral Stratégie et Appui.

    ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT