8 MAI 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée et l'AR/CIR 92 en matière de renonciation à la perception du précompte mobilier

RAPPORT AU ROI

Sire

Il convient tout d'abord de préciser que le projet d'arrêté royal et le rapport au Roi ont été adaptés en fonction de toutes les remarques du Conseil d'Etat.

Le présent projet d'arrêté royal a pour but de modifier l'arrêté royal du 23 mai 2007 relatif à la pricaf privée (ci-après, l'arrêté royal du 23 mai 2007), qui remplaçait l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à la pricaf privée et modifiant l'arrêté royal du 18 avril 1997 relatif aux organismes de placement investissant dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance (ci-après, l'arrêté royal du 15 mai 2003). Les adaptations visent à insérer dans le statut des modifications qui répondent à un certain nombre de considérations.

Tout d'abord, il convient de mettre en concordance l'arrêté royal avec un certain nombre de lois qui sont rentrées en vigueur depuis le 23 mai 2007, telles que la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires (ci-après "loi OPCA"), et ainsi d'actualiser les renvois dans l'arrêté royal concerné.

Deuxièmement, l'objectif est d'adapter le cadre réglementaire et fiscal de la pricaf privée aux domaines dont l'expérience pratique a démontré qu'ils font obstacle à l'utilisation efficace de la pricaf privée comme véhicule pour l'investissement collectif dans des sociétés non cotées et dans des sociétés en croissance, ainsi que d'aligner davantage la pricaf privée sur les instruments étrangers comparables.

Depuis l'introduction du statut de pricaf privée en 2003, seul un nombre limité de pricafs privées ont été constituées. Bien que l'arrêté royal du 23 mai 2007 ait modifié une première fois le cadre réglementaire de la pricaf privée, rendant la pricaf plus attractive sur un certain nombre de plans, des adaptations supplémentaires s'imposent pour que la pricaf privée soit un vrai succès. C'est pourquoi il est à présent proposé d'apporter un certain nombre de modifications ciblées à l'arrêté royal du 23 mai 2007, et parallèlement à la loi OPCA et au Code des impôts sur les revenus (ci-après "CIR").

Nous voulons de cette manière insuffler une nouvelle vie à la pricaf privée en tant qu'instrument pour le financement et la poursuite de la croissance de nos entreprises non cotées et ainsi stimuler la croissance économique et l'emploi.

Vous trouverez ci-après de plus amples explications au sujet des modifications proposées.

A l'article 2, 1°, (article 2 du projet), la notion d'investisseur privé est adaptée afin de prévoir que l'investissement minimum à effectuer s'élève à 25.000 euros, au lieu de 100.000 euros. En abaissant ce seuil, la possibilité est donnée à un groupe plus large de personnes d'effectuer un investissement dans une pricaf privée. L'abaissement de ce seuil est sans préjudice du fait que la pricaf privée n'est pas, par définition, un OPCA public et ne peut par conséquent pas attirer ses moyens financiers par le biais d'une offre publique en Belgique. Tant qu'une contre-valeur minimale de 100.000 par investisseur et par catégorie de titres (ou une valeur nominale unitaire d'au moins 100.000 euros) était exigée pour être considérée comme un investisseur privé, il était automatiquement considéré sur base de l'article 5, § 1er, 3° à 5°, de la loi OPCA du 19 avril 2014 qu'il s'agit d'une offre ne revêtant pas un caractère public. Maintenant qu'il est proposé de réduire ce seuil à 25.000 euros, il faut veiller à ce que le caractère non public de l'offre et donc de la pricaf soit garanti sur base d'autres critères de l'article 5, § 1er, de la loi OPCA, y compris l'offre de titres destinés à moins de 150 personnes qui ne sont pas des investisseurs professionnels (ce qui implique qu'un maximum de 149 investisseurs non professionnels peut être sollicités, ce qui est plus sévère que le nombre d'investisseurs participant effectivement à l'offre). Si la pricaf devait effectuer une offre ayant un caractère public, elle méconnait son caractère privé.

L'article 3 (article 3 du projet) est reformulé de manière à clarifier le fait que la pricaf privée peut déjà avoir été constituée avant que la demande ne soit introduite auprès du SPF Finances, mais ne peut pas déjà avoir effectué de placements visés à l'article 183, alinéa 1er, 5, de la loi OPCA. Une société qui a déjà effectué de tels placements ne peut par conséquent pas être inscrite en tant que pricaf privée. La société qui souhaite être inscrite en tant que pricaf privée doit également respecter la règle selon laquelle la pricaf privée ne peut pas détenir d'autres actifs que ceux nécessaires à la réalisation de son objet statutaire (art. 299 de la loi OPCA du 19 avril 2014).

Un nouvel article 3/1 permettant de constituer différents compartiments au sein d'une pricaf privée, est prévu. Cette possibilité est par exemple également prévue pour la sicav institutionnelle et pour la pricaf privée starter. Afin de ne pas nuire à l'idée sous-jacente qu'une pricaf privée est une société d'investissement, il a été précisé que les conditions relatives à une certaine diversification de l'actionnariat doivent être remplies par compartiment.

A l'article 4 (article 5 du projet), des précisions sont apportées afin d'éviter que des actionnaires ou des associés existants ne doivent à chaque fois, lors de l'admission de nouveaux actionnaires ou associés, attester qu'ils n'ont pas de lien entre eux au sens de l'article 11 du Code des sociétés.

A l'article 10, § 2, alinéa 2, 2° (article 8 du projet), la possibilité est prévue pour la pricaf privée de corriger les infractions éventuelles que le SPF Finances aurait constatées, et ce pendant une courte période d'un mois. Cette possibilité augmente la sécurité juridique et permet à la pricaf privée de corriger rapidement des infractions éventuelles, sans de ce fait perdre immédiatement son statut.

A l'article 12 (article 9 du projet), les montants de 25.000 euros, utilisés à l'article 2, sont repris. De plus, il est également précisé qu'il faut éviter lors de la revente d'avoir une offre publique.

A l'article 10 du projet, il est précisé qu'une convention d'actionnaires que la pricaf privée peut conclure peut également inclure d'autres questions entre les parties que celles qui sont mentionnées littéralement à l'article 13.

L'article 14 (article 11 du projet) de l'arrêté royal du 23 mai 2007 est supprimé, étant donné la suppression de l'article 304, § 2, de la loi OPCA, de sorte...

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