8 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, article 18, § 1er, 1° et 7° et § 3, remplacé par le décret du 20 novembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au subventionnement de l'infrastructure de recherche et d'innovation en Flandre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre) ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 18 décembre 2017 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 29 janvier 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration du Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), rendu le 15 février 2018 ;

Vu l'avis n° 63/304 du Conseil d'Etat, rendu le 8 mai 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 réglant l'octroi de bourses de doctorat pour la réalisation de projets de recherche stratégique de base, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au point 2°, le mot « FWO » est remplacé par les mots « Instituut voor Innovatie door Wetenschap en Technologie ».

  2. il est ajouté un point 7°, libellé comme suit :

    7° Code de l'enseignement supérieur : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 octobre 2013 portant codification des dispositions décrétales relatives à l'enseignement supérieur, tel qu'amendé ;

    Art. 2. A l'article 2, § 2, article 7 et article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les mots « le Conseil d'Administration » sont remplacés par les mots « le conseil d'administration ».

    Art. 3. L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 décembre 2016, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 3. Au début du mandat, le candidat boursier doit être titulaire d'un diplôme au moins équivalent à un diplôme de Master qui suit un diplôme de Bachelor, délivré par les établissements compétents à cet effet de l'un des pays de l'Espace économique européen ou établis dans un de ces pays ou en Suisse. Les diplômes délivrés par les institutions compétentes d'un des pays de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou les diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté française, sont reconnus comme équivalents aux diplômes délivrés par les institutions compétentes de la Communauté flamande conformément au Code de l'enseignement supérieur du 11 octobre 2013, aux directives européennes applicables ou à un accord bilatéral.

    .

    Art. 4. L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er janvier 2019 inclus, le diplôme de Master ou le diplôme équivalent doit être obtenu au moins avec la mention « distinction », ou sinon être déclaré comme étant équivalent avec une pareille mention par l'université, et doit être obtenu au maximum 5 ans avant la demande de bourse. Dans le cas des candidats titulaires de plus d'une maîtrise, les deux dispositions s'appliquent au diplôme qui correspond le mieux au contenu de la recherche doctorale, dans la mesure où ce diplôme a été obtenu dans un délai maximal de cinq ans après l'obtention de la première maîtrise.

    Pour les demandes de bourse dont la date de début est le 1er novembre 2019 ou plus tard, le diplôme de Master ou une qualification équivalente du candidat, sur la base duquel la demande est soumise, n'a pas été obtenu plus de trois ans avant la date limite de soumission de l'appel à propositions.

    .

    Art. 5. A l'article 6 du même arrêté, le point 1° est remplacé par ce qui suit :

    1° compétence potentielle pour mener de manière indépendante des recherches doctorales en tant que chercheur orienté vers l'innovation ;

    .

    Art. 6. L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9. Le conseil d'administration déterminera les conditions et les modalités d'attribution et de maintien de la bourse, qui seront fixées dans un accord entre le FWO et le boursier, dans les limites des conditions d'admission et de sélection fixées par le présent décret. Il sera mis fin à la bourse dès que le boursier ne remplit plus les conditions ci-dessus. Si le doctorant boursier a soutenu sa thèse de doctorat avant la fin du délai, la bourse se poursuivra jusqu'à la fin du délai.

    .

    Art. 7. A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  3. au paragraphe 4, deuxième alinéa, les mots « Wanneer het » sont remplacés par le mot « Wanneer » et les mots « waarin het » sont remplacés par le mot « waarin » dans la version néerlandaise ;

  4. aux paragraphes 9 et 11, les mots « Conseil d'Administration » sont remplacés par les mots « conseil d'administration ».

    Art. 8. A l'article 14, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, le membre de phrase « , y compris le remboursement des frais de projet ».

    Art. 9. L'article 15 du même arrêté est abrogé.

    Art. 10. L'article 20, le membre de phrase « , et l'article 3, 2°, qui entrent en vigueur » est remplacé par le membre de phrase « , qui entre en vigueur ».

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2011 relatif au subventionnement par le « Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen » (Fonds de la Recherche scientifique - Flandre)

    Art. 11. Dans le même arrêté, l'intitulé du titre 1er est remplacé par ce qui suit :

    TITRE 1er. Champ d'application et définitions

    .

    Art. 12. L'article 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Dans le présent arrêté, on entend par :

    1° association : une association sans but lucratif au sens de l'article II. 8 du Code de l'enseignement supérieur ;

    2° Arrêté BOF : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de Recherche auprès des universités en Communauté flamande, tel que modifié ;

    3° Clé BOF : la clé de répartition des moyens de recherche entre les universités flamandes, tel que fixé à l'arrêté BOF ;

    4° Code de l'enseignement supérieur : les décrets sur l'enseignement supérieur, codifiés le 11 octobre 2013 ;

    5° COST : Coopération européenne dans le domaine de la science et de la technologie ;

    6° recherche scientifique fondamentale : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;

    7° FWO : la fondation d'utilité publique de droit privé « Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen », visée à l'article 15, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de science et d'innovation ;

    8° infrastructure de recherche de moyenne envergure : telle que visée à l'article 2 du décret du 30 avril 2009 ;

    9° infrastructure de recherche : telle que visée à l'article 2 du décret du jeudi 30 avril 2009 ;

    10° conseil d'administration : le conseil d'administration du FWO ;

    11° université : une université de la Communauté flamande, telle que visée à l'article II. 2. du Code de l'enseignement supérieur;

    12° VLIR-UOS : « Vlaamse Interuniversitaire Raad - Universitaire Ontwikkelingssamenwerking » (Conseil interuniversitaire flamand - Coopération universitaire au développement) ;

    13° le décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT