8 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon concernant l'usage de la dénomination « ferme pédagogique »

Le Gouvernement wallon,

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D. 204, § 1er, alinéa 2, D. 205, D. 207, alinéas 1er et 3, D. 208, § 2, D. 210 à D. 213 et D.426, § 2, 4° ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale intervenue le 20 octobre 2016;

Vu le rapport du 29 septembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis 61.168/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et demande d'autorisation

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. l'agriculteur : l'agriculteur qui respecte les conditions de l'article D.207, alinéa 2, du Code;

  2. le Code : le Code wallon de l'Agriculture;

  3. la Direction de la Recherche et du Développement : la Direction de la Recherche et du Développement du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

  4. la Direction de la Qualité : la Direction de la Qualité du Département du Développement de l'Administration au sens de l'article D. 3, 3° du Code;

  5. l'organisme de prévention : l'organisme offrant un service d'encadrement, d'information et de sensibilisation visant à améliorer la sécurité dans les exploitations, le bien-être au travail des agriculteurs en les informant, en organisant des formations, ou en effectuant des analyses de risque lors de visite sur place.

    Art. 2. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la dénomination « ferme pédagogique », telle que définie à l'article D. 3, 19° du Code sur son exploitation agricole introduit une demande d'autorisation auprès de la Direction de la Recherche et du Développement.

    Art. 3. § 1er. La demande visée à l'article 2 reprend au minimum :

  6. les coordonnées complètes de l'agriculteur;

  7. la présentation de l'exploitation;

  8. Le numéro d'entreprise;

  9. la présentation du projet pédagogique de la ferme.

    Sont joints à la demande et de façon spécifique pour les locaux et activités concernés :

  10. un extrait de casier judiciaire modèle 2 pour l'agriculteur et, le cas échéant, pour les animateurs-accueillants;

  11. une attestation de l'assureur décrivant la nature du risque et sa couverture ou, à défaut, une copie des contrats d'assurance;

  12. l'attestation de sécurité incendie;

  13. l'autorisation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaine alimentaire pour l'exécution des activités dans la chaine alimentaire dans le cas où la restauration est faite sur l'exploitation;

  14. le certificat de conformité de l'installation électrique;

  15. un plan et des photos des lieux d'accueil aménagés;

  16. une attestation de suivi d'une formation de premier secours et suivie par une des personnes encadrant le groupe;

  17. un rapport d'analyse de risque de l'exploitation réalisé par un service d'accompagnement à la sécurité au travail;

  18. une attestation de suivi d'un module de formation pédagogique et suivie par une des personnes encadrant le groupe.

    Pour l'application de l'alinéa 2, 7° et 9°, si les attestations ne sont pas encore disponibles, l'agriculteur les communique à la Direction de la Recherche et du Développement dans les douze mois à dater de l'obtention de la reconnaissance de son exploitation comme ferme pédagogique.

    Le formulaire de demande est mis en ligne sur le site internet « Portail de l'Agriculture wallonne ».

    § 2. La demande est envoyée par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code et comprend l'ensemble des documents permettant de vérifier le respect des conditions d'octroi de l'autorisation.

    Le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en accuse réception dans les dix jours ouvrables de son dépôt. L'accusé de réception indique :

  19. la date de la réception de la demande;

  20. le délai dans lequel la décision intervient.

    Lorsque la demande d'autorisation est incomplète, le directeur de la Direction de la Recherche et du Développement en informe le requérant, par tout moyen susceptible de conférer une date certaine à l'envoi au sens de l'article D. 15 du Code, et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Le délai de soixante jours peut être prolongé sur demande motivée du requérant. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'autorisation est...

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