8 JUILLET 2022. - Décret modifiant l'article 23 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 16 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et l'article 44 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

DECRET modifiant l'article 23 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, l'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 16 du décret du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route et l'article 44 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 23, § 4, alinéa 3 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, inséré par le décret du 26 avril 2019 et modifié par le décret du 9 octobre 2020, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le mot « supplémentaires » est remplacé par le mot « concrètes » ;

  2. entre le membre de phrase « la durée maximale de conservation des données. » et les mots « En tout état de cause, les données à caractère personnel » sont insérées les phrases suivantes :

Les données à caractère personnel relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation ne sont pas conservées au-delà d'une période de cinq ans après l'expiration de la validité de cet agrément, licence, autorisation ou désignation. Les données à caractère personnel autres que celles relatives à un agrément, une licence, une autorisation ou une désignation peuvent être conservées tout au long de la vie de la personne concernée.

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Art. 3. A l'article 1er de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

§ 7. Des données sont traitées en vue de l'exécution des compétences et des tâches, visées dans ou en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, y compris les données visées à l'article 9, paragraphe 1er et à l'article 10 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Les données visées à l'alinéa 1er sont...

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