8 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

- le Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, article 3, alinéa 2, article 7, alinéa 1er, article 13, article 14, alinéas 1er et 2, article 16, article 18, alinéa 2, article 23, article 24, article 26, alinéa 3, article 28, article 29, article 30, alinéas 1er et 3, article 40, alinéa 2, article 43, article 69, article 70, alinéa 1er, article 73, article 76, article 79, article 80, article 83 et article 85.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies :

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/027 le 15 mars 2022 ;

- Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 12 mai 2022 ;

- Le Conseil sectoriel Arts et Patrimoine du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a donné son avis le 20 avril 2022 ;

- Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.607/3 le 29 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante :

- l'Arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administration : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;

  2. commission d'évaluation : une commission d'évaluation telle que visée à l'article 80, alinéa 1er, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;

  3. inexactitudes factuelles : les éléments dans un avis dont il peut être démontré sans équivoque qu'ils sont fondés sur des informations fausses, incomplètes ou mal interprétées ;

  4. justification financière : une justification financière démontrant les frais qui ont été exposés pour la réalisation de l'activité pour laquelle la subvention a été octroyée, et les recettes que le bénéficiaire a acquises dans le cadre de cette activité, soit de l'activité elle-même, soit d'autres sources ;

  5. justification fonctionnelle : une justification sur le fond démontrant la réalisation, le cas échéant dans quelle mesure, de l'activité subventionnée ;

  6. règlement d'ordre intérieur : le règlement réglant les affaires journalières, internes et externes sur le fonctionnement des commissions et des experts externes, et contenant le code de déontologie ;

  7. ministre : le ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions.

    Art. 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand, visé à l'article 3, alinéa 2, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021, est l'administration.

    CHAPITRE 2. - Le label de qualité des organisations gestionnaires de collections

    Section 1re. - Spécifications des conditions et des critères pour le label de qualité

    Art. 3. Une organisation gestionnaire de collections répond à la condition d'agrément, visée à l'article 8, alinéa 2, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose :

  8. d'une collection du patrimoine culturel qui, en raison de sa cohérence et de son profil, des relations et du contexte, de son unicité éventuelle ou de sa valeur matérielle, est jugée par une communauté du patrimoine culturel comme présentant un intérêt suffisant pour être exploitée ;

  9. du droit de propriété et de jouissance, pour une période prolongée, du noyau de la collection du patrimoine culturel ;

  10. de statuts dans lesquels est reprise la destination de la collection du patrimoine culturel à la dissolution de l'organisation, dans le cas où l'organisation du patrimoine culturel gestionnaire de collections est incorporée dans une personne morale de droit privé.

    Art. 4. Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes :

  11. pour la fonction reconnaître et rassembler :

    1. mener une politique de collection, décrite dans le plan de collection, basée sur le profil et la cohérence de la collection ;

    2. disposer :

    1) d'un inventaire numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un musée ;

    2) d'un relevé numérique des fichiers de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;

    3) d'un catalogue numérique de la collection du patrimoine culturel, établi selon les normes internationales de description, dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine ;

  12. pour la fonction préserver et sécuriser : suivre l'état actuel de la collection du patrimoine culturel et prendre les mesures de préservation et de sauvegarde du patrimoine culturel ;

  13. pour la fonction rechercher : effectuer ou faciliter la recherche scientifique sur la base de la collection du patrimoine culturel ou de son profil ;

  14. pour la fonction présenter et orienter :

    1. disposer d'une présentation de la collection du patrimoine culturel dans le cas d'un musée ou s'occuper activement de la présentation de la collection du patrimoine culturel et de l'orientation vers celle-ci, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;

    2. mener une politique publique, y compris une politique de communication ;

    3. être ouverte toute l'année aux visiteurs individuels, avec une possibilité de fermeture fixe de deux mois maximum, en respectant les heures d'ouverture suivantes :

      1) ouverture pendant au moins quinze heures par semaine réparties sur trois jours au moins dont un jour pendant le week-end, dans le cas d'un musée ;

      2) ouverture pendant au moins deux jours par semaine, sur rendez-vous ou non, dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ou d'une bibliothèque du patrimoine ;

    4. viser l'accessibilité de groupes-cibles spécifiques ;

  15. pour la fonction participer : s'attacher à la participation active de la société, en particulier des communautés du patrimoine culturel, à l'exploitation du patrimoine culturel ;

  16. dans l'exercice des fonctions, appliquer les normes internationales généralement admises, adaptées au patrimoine culturel, et des méthodes et formes de travail de qualité, conformément à l'article 9, 1°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, 4°, c), une période de fermeture plus longue peut se justifier en fonction de la fréquentation de la collection du patrimoine culturel ou dans le cas d'une période de fermeture temporaire pour des travaux d'infrastructure.

    Art. 5. Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes :

  17. disposer de suffisamment de personnel qualifié pour une exploitation d'une taille et d'une portée d'importance locale au moins :

    1. au moins un conservateur, un archiviste ou un bibliothécaire à mi-temps qui assure la gestion journalière et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou peut attester de son expertise ;

    2. du personnel qualifié, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui peut attester de son expertise, pour remplir les fonctions, dont au moins un collaborateur de fond équivalent temps plein ;

    3. suffisamment de collaborateurs professionnels ou bénévoles qui disposent des bonnes aptitudes afin de travailler de manière qualitative ;

  18. collaborer avec des acteurs du domaine du patrimoine culturel et d'autres domaines pertinents dans la société ;

  19. respecter les règles de déontologie applicables :

    1. le code de déontologie décrit par « The International Council of Museums », dans le cas d'un musée ;

    2. le code de déontologie décrit par « The International Council on Archives », dans le cas d'un organisme d'archivage culturel ;

    3. le code de déontologie décrit par « The International Federation of Library Associations and Institutions », dans le cas d'une bibliothèque du patrimoine.

    Art. 6. Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 3°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle dispose :

  20. d'un espace de présentation et réservé au public ;

  21. d'un espace destiné au dépôt ainsi qu'à la conservation et à la gestion ;

  22. d'un espace réservé à la recherche scientifique.

    Art. 7. Une organisation gestionnaire de collections remplit le critère visé à l'article 9, 4°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 si elle satisfait aux modalités suivantes :

  23. posséder une vision et des objectifs, sur la base d'une concrétisation équilibrée des fonctions, qui sont conformes à la condition d'agrément visée à l'article 8, alinéa 2, 2°, du Décret sur le Patrimoine culturel du 23 décembre 2021 ;

  24. être dirigé par un organe administratif ou une autorité compétente qui tient compte des intéressés ;

  25. disposer d'une structure organisationnelle où il existe des accords clairs en ce qui concerne les procédures et compétences et où un contrôle interne est organisé ;

  26. mener une politique du personnel et de rémunération adaptée à la taille de l'organisation, dans le cadre de laquelle chaque membre du personnel dispose d'une description de fonction et est évalué périodiquement et dans le cadre de laquelle le personnel se voit offrir la possibilité de se perfectionner ;

  27. disposer d'une base financière stable et mener une politique financière saine, fondée sur un budget réaliste et équilibré soumis à un suivi...

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