8 JUILLET 2021. - Décret relatif au cyclopartage en flotte libre et modifiant les articles 4 et 12 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  1. agent qualifié : sans préjudice des compétences du fonctionnaire de la police fédérale et de la police locale pour l'application des dispositions du présent décret :

    1. l'agent communal, désigné à cette fin par le conseil communal;

    2. l'agent intercommunal ou d'associations de projet, dont les activités ou les intérêts sont liés à l'utilisation et à la gestion de la voirie, désigné à cette fin par le conseil communal;

    3. le commissaire d'arrondissement;

    4. le fonctionnaire provincial désigné à cette fin par le conseil communal sur proposition du conseil provincial;

    5. le commissaire voyer;

    6. l'agent désigné par le Gouvernement;

  2. agent sanctionnateur : l'agent désigné par le conseil communal pour poursuivre et sanctionner, de manière administrative, les infractions constatées en vertu du présent décret;

  3. Code de la route : arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;

  4. collecte : la mise à disposition et le retrait du domaine public de véhicules de cyclopartage;

  5. cyclopartage : service où des véhicules de cyclopartage sont mis à disposition de plusieurs utilisateurs pour des déplacements occasionnels où le véhicule de cyclopartage est entreposé, après chaque usage, pour un autre utilisateur;

  6. cyclopartage en flotte libre : forme de cyclopartage où les véhicules de cyclopartage sont mis à disposition des utilisateurs notamment sur la voie publique et où le début et la fin de la période de location des véhicules de cyclopartage ne sont pas uniquement autorisés dans les parkings réservés;

  7. électricité verte : électricité telle que définie à l'article 2, 11°, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  8. licence pour cyclopartage en flotte libre : licence au sens de l'article 3 qui autorise les opérateurs à fournir un service de cyclopartage en flotte libre;

  9. opérateur : prestataire d'un service de cyclopartage en flotte libre;

  10. parking réservé : aménagement physique dans l'espace public pour entreposer des véhicules de cyclopartage, uniquement réservé aux véhicules de cyclopartage d'un ou de plusieurs opérateurs spécifiques donnés;

  11. véhicule de cyclopartage :

    1. un cycle au sens de l'article 2.15.1 du Code de la route;

    2. un cyclomoteur, à savoir un cyclomoteur à deux roues au sens de l'article 2.17 du Code de la route;

    3. une motocyclette, à savoir un véhicule motorisé à deux roues au sens de l'article 2.18 du Code de la route, sans side-car;

    4. les autres cycles, cyclomoteurs et motos autorisés à stationner en dehors de la chaussée en vertu du Code de la route;

  12. véhicule électrique : véhicule tel que défini à l'article 2, 27° bis, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité;

  13. enlèvement : le fait pour l'agent qualifié de déplacer un véhicule de cyclopartage vers un lieu respectant les conditions d'exploitations;

  14. saisie : le fait pour l'agent qualifié de rendre inaccessible un véhicule de cyclopartage. Le véhicule de cyclopartage est rendu à l'opérateur à sa demande.

    CHAPITRE II. - Licence pour cyclopartage en flotte libre

    Art. 2. Aucun opérateur ne peut organiser, sans licence, un service de cyclopar tage en flotte libre sur le territoire de la Région wallonne.

    Le Gouvernement fixe la procédure pour l'introduction, l'examen, l'octroi et le renouvellement des licences.

    Art. 3. § 1er. Le Gouvernement fixe les conditions générales d'obtention d'une li cence pour cyclopartage en flotte libre.

    Ces conditions portent sur :

    1. les caractéristiques techniques des véhicules de cyclopartage;

      la sécurité routière;

    2. la promotion de la sécurité routière;

    3. la santé publique et l'environnement;

    4. l'usage d'électricité verte pour le rechargement des véhicules en cyclopartage entièrement ou partiellement propulsés par un moteur électrique;

    5. l'usage d'une proportion de véhicules électriques lorsque des véhicules automobiles sont employés par l'opérateur ou un tiers dans le cadre de la collecte des véhicules de cyclopartage;

    6. le respect de la réglementation sociale, notamment en ce qui concerne les conditions d'emploi et

    7. les conditions de sous-traitance;

    8. le respect de la réglementation fiscale;

    9. la protection de la vie privée des utilisateurs, à savoir l'usage de leurs données personnelles par les opérateurs;

    10. la disponibilité et le partage des données de géolocalisation des véhicules de cyclopartage;

    11. la transmission sans frais et à intervalles réguliers à la commune et au Gouvernement des données agrégées et anonymisées concernant l'usage des véhicules de cyclopartage en flotte

      libre;

    12. la souscription à une assurance couvrant la responsabilité civile de l'opérateur;

    13. les autres assurances devant être souscrites par l'opérateur en vue de la mise en circulation des véhicules de cyclopartage visés à l'article 1er, 11°, b), c) et d);

    14. la mise en place d'un point de contact réactif entre l'opérateur et la com mune;

    15. les autres aspects techniques qui promeuvent le bon fonctionnement du cyclopartage en flotte libre;

    16. l'absence sur le véhicule de cyclopartage d'un moteur ou d'une assistance qui produit localement ou directement des émissions polluantes ou qui produisent des gaz à effet de serre ou des particules fines.

      § 2. Le Gouvernement peut opérer une distinction entre les différents types de véhicule de cyclopartage.

      Concernant les conditions prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, c), f), j), k), le Gouvernement peut opérer une distinction entre opérateurs. Cette distinction se base sur le critère de seuil de chiffre d'affaires sur base des comptes annuels.

      Art. 4. § 1er. Le Gouvernement statue sur la demande d'octroi de la licence.

      La décision du Gouvernement d'octroyer la licence précise le type de véhicules de cyclopartage pour lequel celle-ci est octroyée.

      § 2. La décision du Gouvernement d'octroyer la licence est publiée au Moniteur belge.

      Art. 5. § 1er. La durée d'une licence est de trois ans. La licence peut être renouvelée un nombre illimité de fois pour une même durée.

      § 2. L'opérateur peut renoncer à sa licence moyennant un préavis notifié par recommandé au Gouvernement. Le Gouvernement fixe les conditions d'acceptabilité de ce préavis.

      La licence concernée est caduque cinq jours après la notification du préavis au Gouvernement.

      La caducité de la licence...

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