8 JUILLET 2016. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Chancellerie et Gouvernance publique

Art. 2. A l'article 79 du décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007 sont apportées les modifications suivantes :

  1. le paragraphe 2, modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit :

    § 2. Le SGS ICT est chargé, en tant que prestataire de service interne en matière de TIC, de la fourniture de services en matière de technologie d'information et de communication à l'appui des entités de l'Autorité flamande et des administrations locales et provinciales.

    ;

  2. le paragraphe 2bis, inséré par le décret du 19 décembre 2008 et modifié par les décrets des 13 juillet 2012 et 18 décembre 2015, est abrogé.

    CHAPITRE 3. - Culture, Jeunesse, Sports et Médias

    Art. 3. Dans le titre 3, chapitre 4, du décret du 6 juillet 2012 relatif à la Politique culturelle locale, la section 2, comprenant les articles 20 et 21, est remplacée par ce qui suit :

    Section 2. - Appui à la politique culturelle locale intégrale

    Art. 20. Le Gouvernement flamand subventionne une organisation ayant pour but de soutenir les communes lors des défis numériques de leur politique culturelle, en mettant l'accent sur les bibliothèques numériques, les centres culturels et communautaires et en prêtant attention à des liaisons transsectorielles.

    Art. 21. L'organisation, visée à l'article 20, effectue les objectifs stratégiques suivants :

    1° définir des parcours d'encouragement en vue de la sensibilisation de la politique culturelle locale relative aux défis numériques ;

    2° effectuer des projets-pilotes concrets en coopération avec des administrations locales et des professionnels locaux en matière de culture afin de rechercher des solutions pour les défis numériques de la politique culturelle locale ;

    3° mettre des projets-pilotes réussis au niveau de services supralocaux auxquels les communes peuvent souscrire ;

    4° gérer les services supralocaux de manière qualitative dans un modèle de consortium avec des communes participantes.

    Pour l'accomplissement des missions, le Gouvernement flamand octroie une subvention annuelle dont il fixe le montant. La subvention est octroyée comme contribution aux frais de personnel et de fonctionnement et comprend en même temps le subventionnement d'une partie des membres du personnel, l'octroi annuel d'une allocation de base pour le fonctionnement et un subventionnement sur la base des activités effectivement prestées.

    Le Gouvernement flamand conclut avec l'organisation un contrat de cinq ans dans lequel les objectifs stratégiques sont concrétisés en objectifs opérationnels et la subvention annuelle pour le personnel et le fonctionnement est octroyée. Après une évaluation positive de l'accomplissement du contrat au cours de la dernière année, le Gouvernement flamand conclut un nouveau contrat de cinq ans.

    Le mode selon lequel l'organisation effectuera les objectifs du contrat est décrit dans un plan pluriannuel de cinq ans soumis à l'approbation du Ministre ayant la Culture dans ses attributions.

    Le Gouvernement flamand peut fixer la date d'entrée en vigueur du contrat et prévoir une durée déviante pour la première fois que le contrat est conclu.

    .

    Art. 4. Dans le titre 3, chapitre 4, du même décret, la section 4, comportant les articles 31 à 33 inclus, est abrogée.

    CHAPITRE 4. - Domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale

    Section 1re. - Annulation de la prime de passage

    Art. 5. § 1er. A l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi-programme du 22 décembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  3. au paragraphe 1er, alinéa 3, le point zc est abrogé ;

  4. le paragraphe 4ter est remplacé par ce qui suit :

    § 4ter. La surveillance et le contrôle de l'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), m) et p), du présent arrêté-loi, et les arrêtés d'exécution des dispositions précitées se déroulent conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.

    .

    Art. 6. Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 4 mars 2016, le point 48° est abrogé.

    Section 2. - L'introduction de l'indice santé lissé/bloqué dans le décret relatif aux ateliers sociaux

    Art. 7. A l'article 89 de la section 2 « Application de l'indice santé lissé » du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, il est ajouté un point 78°, rédigé comme suit :

    78° l'article 12, § 3, du décret du 14 juillet 1998 relatif aux ateliers sociaux.

    .

    CHAPITRE 5. - Domaine politique de la Mobilité et de Travaux publics

    Art. 8. L'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation verse dans le fonds, visé à l'article 42, § 1er, du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, une contribution financière pour la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire. La contribution s'élève à 0,25 euro par prestation résultant des missions confiées par le Gouvernement flamand à l'organisme.

    Art. 9. La régularisation des conditions d'exploitation de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation est effectuée par la fixation du total des frais et indemnités à porter en compte par cet organisme.

    Si le total annuel des recettes nettes de l'organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation excède le montant visé à l'alinéa 1er, l'organisme verse l'excédent au fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015. Par recettes nettes on entend les indemnités perçues après déduction de la tva, les contributions dues par l'organisme pour le financement des dépenses pour le fonctionnement, les subventions et les investissements au profit de la sécurité routière et les contributions visées à l'article 8 du présent décret.

    Si le total est inférieur au montant visé à l'alinéa 1er, le solde négatif est couvert par le fonds visé à l'article 42, § 1er, du décret de 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015.

    Cette régularisation est effectuée par exercice comptable.

    Les frais et les indemnités, visés à l'alinéa 1er, sont fixés par le Gouvernement flamand.

    Art. 10. A l'article 42 du décret du 3 juillet 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2015, modifié par le décret du 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes :

  5. au paragraphe 3 sont ajoutés les points 3° et 4°, rédigés comme suit :

    3° la contribution et les excédents visés aux articles 8 et 9 du décret du 8 juillet 2016 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2016 ;

    4° les moyens découlant de l'actif du Fonds voor Voorziening en van Openbaar Nut voor de Inspectie van Automobielen, en abrégé FIA, association sans but lucratif, créé le 7 juillet 1970.

    ;

  6. au paragraphe 4, les mots « y compris le règlement de la régularisation des conditions d'exploitation des organismes chargés du contrôle des véhicules mis en circulation afin d'assurer l'organisation de ce contrôle sur tout le territoire » sont ajoutés après les mots « en faveur de la sécurité routière ».

    Art. 11. Dans l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, les mots « sur la régularisation de leurs conditions d'exploitation en vue d'assurer l'organisation de ce contrôle sur l'ensemble du territoire et » sont supprimés.

    CHAPITRE 6. - Domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier

    Art. 12. A l'article 16 du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004 sont apportées les modifications suivantes :

  7. à l'alinéa 1er, les mots « la « Stichting Vlaams Erfgoed » (Fondation Patrimoine flamand) » sont remplacés par les mots « l'a.s.b.l. Herita » ;

  8. à l'alinéa 2, les mots «...

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