8 JUILLET 2016. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention) (1)

Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise en point, de la fabrication du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention)

Article 1er. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. Il est porté assentiment à l'accord de coopération du 17 décembre 2015 modifiant l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention).

Art. 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'imposition de sanctions administratives tel que visé à l'article 24, § 2, de l'accord de coopération du 2 mars 2007 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993 (la Convention), et pour leur exécution.

Un recours peut être formé contre une sanction administrative telle que visée à l'alinéa premier, sous peine de déchéance, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision, auprès du tribunal de première du ressort judiciaire dans lequel la personne concernée a son domicile ou son siège social.

Lorsque la personne concernée n'a pas de domicile ou de siège social en Belgique, le recours est formé auprès du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles.

Le Titre Vbis du Livre II de la quatrième partie du Code judiciaire s'applique par analogie.

L'appel suspend l'exécution de la décision.

Art. 4. Dans l'article 19 du décret du 20 décembre 2013 Décret contenant le budget général des dépenses...

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