8 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant subvention de projets intercommunaux d'aide à la politique locale du logement

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 28, § 2, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 29 juin 2007 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 portant subvention de projets d'aide à la politique locale du logement ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 24 mars 2016 ;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement du 25 avril 2016 ;

Vu l'avis 59.449/3 du Conseil d'Etat, rendu le 27 juin 2016, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. agence : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique « Agentschap Wonen-Vlaanderen » (Agence du Logement - Flandre) du Ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 ;

  2. initiateur : une structure de coopération intercommunale telle que visée au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;

  3. acteurs de logement sociaux : les communes, centres publics d'aide sociale, organisations de logement sociales tels que mentionnés à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 26°, du Code flamand du Logement et tous les autres acteurs qui sont actifs dans le domaine du logement ou qui sont concernés du fait de leur fonctionnement ;

  4. Ministre : le Ministre flamand chargé du logement ;

  5. partenaire : tout tiers coopérant avec l'initiateur ;

  6. ménage privé : soit une personne qui habite usuellement toute seule, soit deux ou plusieurs personnes, apparentées ou non, qui occupent usuellement la même habitation et y cohabitent, à l'exception de personnes résidant dans un ménage collectif tels que les communautés religieuses, maisons de repos, orphelinats, maisons communes d'étudiants ou d'ouvriers, établissements d'infirmerie et prisons ;

  7. projet : l'ensemble d'activités subventionnées par la Région flamande dans le cadre de l'arrêté de subvention ;

  8. exécuteur du projet : l'initiateur ou le partenaire chargé de l'exécution d'un projet ;

  9. réunion du groupe directeur : la concertation ayant lieu sur une base régulière sur l'exécution et l'avancement d'un projet, telle que visée à l'article 18 ;

  10. arrêté de subvention : la décision du Ministre octroyant une subvention instaurée par le présent arrêté en vue de l'exécution d'un projet ;

  11. Code flamand du Logement : le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement ;

  12. ressort : la zone spatiale située dans la Région flamande, dans laquelle le projet est réalisé ;

  13. concertation relative au logement : la concertation sur base régulière entre les acteurs du logement locaux sous la responsabilité des communes participantes, en vue de la préparation ou de l'exécution de la politique locale de logement.

    Art. 2. Dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande, le Ministre peut octroyer une subvention à l'initiateur de projets couvrant un ressort d'au moins deux communes.

    Les projets mentionnés à l'alinéa 1er ne peuvent pas faire préjudice, ni à la responsabilité de la commune en tant que régisseur de la politique locale du logement, ni aux tâches des organisations de logement social telles que mentionnées dans le Code flamand du Logement. Ils doivent en outre :

  14. cadrer dans l'élaboration de la politique locale du logement par les communes participantes, mentionnée à l'article 28, §§ 1er et 2, du Code flamand du Logement ;

  15. être complémentaire à l'accompagnement et à l'aide de la politique locale du logement assurés par l'agence, mentionnés à l'article 28, § 3, du Code flamand du Logement.

    CHAPITRE 2. - Conditions de subvention et mode de calcul de la subvention

    Art. 3. L'initiateur peut introduire une demande de subvention pour un projet. L'initiateur peut faire appel à un partenaire en vue de l'exécution du projet.

    Art. 4. § 1er. Afin de pouvoir faire l'objet d'une subvention, le projet doit être exécuté en vue de la réalisation, dans chacune des communes participantes, de chacun des objectifs suivants :

  16. pourvoir en une offre de logement diverse et payable ;

  17. améliorer la qualité du patrimoine de logement et de ses alentours ;

  18. informer, conseiller et accompagner les habitants ayant des questions en matière de logement ;

  19. appuyer le marché privé de location local.

    Lors de l'exécution du projet, une attention particulière est consacrée, pour chacun des objectifs visés à l'alinéa 1er, aux ménages et personnes isolées les plus mal logés.

    § 2. En vue de la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe 1er, alinéa 1er, au moins les activités obligatoires visées aux articles 5 à 8 doivent être prévues dans l'ensemble des activités du projet.

    Les activités obligatoires sont exécutées dans chaque commune participante du ressort.

    § 3. L'ensemble des activités du projet peut comporter un ou plusieurs activités complémentaires pour la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. Les activités complémentaires sont axées sur la situation locale au niveau du logement des communes participantes.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, l'ensemble des activités du projet peut comporter une ou deux activités complémentaires innovatrices ou expérimentales, ou qui répondent à la nouvelle réglementation, tout en s'alignant sur les objectifs de la politique flamande du logement, visée aux articles 3 et 4 du Code flamand du Logement.

    La sélection des activités complémentaires se fait au vu de la liste d'activités complémentaires jointe en annexe au présent arrêté.

    Lorsque le projet comprend des activités complémentaires qui ont trait à une problématique spécifique dans le ressort, il n'est pas obligatoire d'impliquer chaque commune participante dans ces activités.

    Art. 5. Afin de réaliser l'objectif `pourvoir en une offre de logement diverse et payable', les suivantes activités obligatoires sont reprises dans le projet :

  20. mener une politique coordonnée au niveau du logement social ;

  21. prévoir des instruments dans le cadre de la politique du logement social :

    1. dans le cadre de l'Arrêté de procédure Logement du 25 octobre 2013 :

      1) discuter de projets de logement social lors d'une...

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